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2417580 Généré par l'IA

Inadmissible Request for Diploma Validation Against University

Numéro de cause 2417580
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant requested the administrative court to intervene with the university or competent authorities to validate their diploma, filing a petition that failed to seek the annulment of an administrative decision or a financial condemnation against a public entity. The court reasoned that administrative jurisdiction cannot act as an administrator, substitute for competent administrative bodies, or directly intervene in administrative procedures unless specifically authorized, concluding that the request contained manifestly inadmissible conclusions that could not be rectified, warranting rejection under the provisions allowing for the dismissal of clearly inadmissible petitions.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, article L. 911-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Inadmissible Request for Diploma Validation Against University: The court reasoned that administrative jurisdiction cannot act as an administrator, substitute for competent administrative bodies, or directly intervene in administrative procedures unless specifically authorized, concluding that the request contained manifestly inadmissible conclusions that could not be rectified, warranting rejection under the provisions allowing for the dismissal of clearly inadmissible petitions.

Mots-clés

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autorité administrative recours en annulation en droit de l'Union demande de réexamen administratif arrêts en appréciation de validité mise en demeure de l'institution tenue insuffisante du dossier

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This is the primary operative order dismissing the request.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision is cited as the legal basis for rejecting the request due to manifest inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 5 décembre 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'intervenir auprès de l'université de Cergy-Pontoise ou des autorités compétentes pour valider son diplôme.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif ()peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. () ".

3. Il n'appartient pas à la juridiction administrative d'accueillir des conclusions tendant à d'autres fins qu'à l'annulation d'une décision administrative identifiée et produite ou à la condamnation d'une personne publique à verser une somme d'argent. Ainsi, le juge administratif ne peut faire œuvre d'administrateur ni se substituer aux administrations compétentes, ni intervenir lui-même directement pour prendre en charge une situation considérée comme anormale par un administré. De même, en dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l'espèce, notamment celles de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, ou sauf s'il s'agit d'assurer l'exécution de ses propres décisions, la juridiction administrative ne peut adresser des injonctions à l'administration.

4. M. B se borne à demander au tribunal d'intervenir dans le cadre d'une procédure administrative concernant son dossier universitaire. Par suite, la requête, qui ne comporte que des conclusions irrecevables, est entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être régularisée, et peut, en conséquence, être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Cergy, le 20 mai 2025.

Le Président,

Signé

F. Beaufaÿs

La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.00