Legislator Jurisprudence & Législation
2417575 Généré par l'IA

Associations v. Administrative Order for Church Conversion

Numéro de cause 2417575
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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Associations sought an urgent suspension of an administrative order authorizing the change of use of an old church into an indoor climbing gym, arguing the work required a building permit due to structural alterations and that the project involved fraud regarding its nature, thus harming heritage interests. The court rejected the request for interim relief, finding that based on the documentation and the observed work, the arguments suggesting the administrative order was unlawful due to misclassification of the required authorization or fraud did not raise a serious doubt as to its legality, leading to the dismissal of the application as manifestly unfounded under the relevant administrative justice code provisions.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 600-1 du code de l'urbanisme, article L. 600-3 du code de l'urbanisme, articles R. 510-1 du code de l'urbanisme, article R. 510-6 du code de l'urbanisme; Associations v. Administrative Order for Church Conversion: The court rejected the request for interim relief, finding that based on the documentation and the observed work, the arguments suggesting the administrative order was unlawful due to misclassification of the required authorization or fraud did not raise a serious doubt as to its legality, leading to the dismissal of the application as manifestly unfounded under the relevant administrative justice code provisions.

Mots-clés

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doute sur le caractère infractionnel licenciement administratif changement d'affectation escroquerie permis de construire association

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

Used to justify the rejection of the application for interim relief because it was manifestly ill-founded.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive as the basis for rejecting the request for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 juin 2024, l'association SOS Paris, l'association Cœur d'Eglise et Cœur d'Eglise dotation, représentées par Me Cofflard, demandent au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté n°DP07511524V0160 du 29 avril 2024 autorisant le changement de destination des locaux existant à usage de service public ou d'intérêt collectif en locaux à usage de service public ou d'intérêt collectif (surface de plancher changeant de destination : 421 m2) jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;

2°) d'enjoindre à la maire de Paris de dresser un procès-verbal d'infraction contre la société Climbing Atir à raison des travaux illégalement réalisés sur l'église Sainte-Rita, sans délai à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

3°) d'enjoindre à la maire de Paris d'adopter un arrêté interruptif de travaux opérés par la société Climbing Atir sur l'église Sainte-Rita, sans délai à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme de 3000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête au fond n'est pas tardive, elle a été introduite dans le délai de deux mois suivant l'arrêté du 29 avril 2024, lequel n'était en outre pas affiché sur le terrain au jour de l'introduction de la requête ;

- l'association SOS Paris a notamment pour objet de mener des actions en faveur du respect et de la mise en valeur des sites et a intérêt à agir car les travaux en cause opèrent un changement de destination radicalement différent impliquant de lourds travaux sur la structure même de l'église Sainte-Rita et portent une atteinte grave à son intérêt patrimonial ;

- l'association Cœur d'Eglise a pour objet statutaire d'œuvrer à la préservation de tout patrimoine religieux ou non religieux et a ainsi intérêt à agir ;

- le fond de dotation mixte Cœur d'Eglise dotation a pour objet la préservation du patrimoine et a ainsi intérêt à agir ;

- les formalités requises par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ont été respectées ;

- l'urgence est présumée en vertu de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme, les travaux sont en cours et portent sur la structure porteuse de l'église Sainte-Rita afin d'y aménager une salle d'escalade, aucun intérêt public supérieur n'impose de maintenir lesdits travaux, il s'agit en outre d'un établissement public recevant du public qui ne pourra pas ouvrir si les travaux ont été illégalement réalisés ;

- l'arrêté attaqué méconnaît l'article R. 421-14 c) du code de l'urbanisme car les travaux opèrent un changement de sous-destination et touchent aux structures porteuses du bâtiment, ils nécessitaient ainsi un permis de construire et non une simple déclaration de travaux, avec un architecte dont la mission de maîtrise d'œuvre devait s'assurer de la solidité de l'ouvrage ;

- la fraude est manifeste car le maître d'ouvrage n'a pas déclaré les travaux portant sur la structure de l'édifice ;

- le projet était soumis à agrément préfectoral en vertu des articles R. 510-1 du code de l'urbanisme car les travaux opérés par Climbing Atir servent à une activité commerciale nouvelle et ne portent pas sur un magasin de vente ou sur une autre exception visée à l'article R. 510-6 du code de l'urbanisme, le projet opère un changement de sous-destination d'un lieu de culte en équipement sportif.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 28 juin 2024 sous le n° 2417574 par laquelle l'association SOS Paris, l'association Cœur d'Eglise et Cœur d'Eglise dotation demandent l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme D pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. "

2. La société Scoping Ingénierie et Conseil, représentée par M. A C, a déposé le 25 mars 2024 une déclaration préalable n°DP07511524V0160, affichée le 3 avril 2024 à la mairie d'arrondissement en vue du changement destination de locaux existant à usage de service public ou d'intérêt collectif, en l'occurrence l'église désaffectée Sainte-Rita, en local à usage de service public ou d'intérêt collectif, en l'occurrence une salle d'escalade et un bar lounge devant accueillir, en qualité d'établissement recevant du public, 87 personnes. Le maître d'ouvrage est la société Climbing Atir, représentée par M. B E. Des pièces complémentaires ont été reçues le 17 avril 2024 et, par un arrêté du 29 avril 2024, la maire de Paris n'a pas fait opposition à l'exécution des travaux " pour le changement de destination des locaux existant à usage de service public ou d'intérêt collectif en locaux à usage de service public ou d'intérêt collectif (surface de plancher changeant de destination : 421 m2) ", sur la base du dossier complété le 17 avril 2024.

3. Il ressort de la notice explicative des travaux que l'aménagement prend place dans un bâtiment existant composé d'une ancienne église et des annexes, que les travaux n'auront pas d'impact sur les façades du bâtiment et les propriétés mitoyennes et que les éléments intérieurs caractéristiques de l'église seront intégralement conservés sans dégradation ou fixation rapportée. Il ressort du constat d'huissier du 24 juin 2024 qu'une structure métallique en forme de tour est installée dans l'église et qu'un habillage formé de plaques est en cours d'installation sur cette structure. Ainsi, en l'état de l'instruction, compte tenu de la nature du projet envisagé et des travaux constatés, les moyens tirés de la méconnaissance des articles R. 421-14 c) et R. 431-16 du code de l'urbanisme et de l'existence d'une fraude sur la nature réelle des travaux envisagés, n'apparaissent pas de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté attaqué. Il y a lieu, dans ces conditions, de faire application de l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative et de rejeter la requête comme étant manifestement infondée, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de l'association SOS Paris, de l'association Cœur d'Eglise et de Cœur d'Eglise dotation est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association SOS Paris, à l'association Cœur d'Eglise et à Cœur d'Eglise dotation.

Fait à Paris, le 9 juillet 2024.

La juge des référés,

A. D

La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit privé, de pouvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

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