Prefectural Obligation to House and Moderation of Penalty Fine
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing a prior judgment that ordered the prefect to offer a specific type of housing to an individual under penalty of a daily fine, the State sought to end the penalty, asserting the obligation was met when the individual occupied a suitable T4 dwelling on July 15, 2024. The administrative court agreed that the State fulfilled its obligation on July 15, 2024, which was after the initial deadline, calculating the accrued penalty based on the period of non-compliance; however, exercising its discretion under procedural rules, the court moderated the final liquidated fine to a specific amount payable to the national housing support fund.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 778-8 du code de justice administrative, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Prefectural Obligation to House and Moderation of Penalty Fine: The administrative court agreed that the State fulfilled its obligation on July 15, 2024, which was after the initial deadline, calculating the accrued penalty based on the period of non-compliance; however, exercising its discretion under procedural rules, the court moderated the final liquidated fine to a specific amount payable to the national housing support fund.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for the designated magistrate to rule on the final liquidation of the penalty and to moderate its amount based on the circumstances.
Cited in the reasoning regarding the framework for imposing and liquidating the penalty, which is then applied in the dispositive via the procedural article R. 778-8.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n° 2317964 du 26 janvier 2024, le tribunal administratif de Nantes a enjoint au préfet de la Vendée de proposer à M. D B A un logement correspondant à ses besoins et à ses capacités de type T4, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 500 euros par jour de retard.
Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2024, le préfet de la Vendée demande au tribunal de mettre fin, à compter du 15 juillet 2024, à l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat de proposer à M. B A un logement un logement de type T4.
Il soutient que M. D B A occupe depuis le 15 juillet 2024 un logement de type T4 situé aux Herbiers.
Cette requête a été communiquée à M. D B A qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le jugement n° 2317964 du 26 janvier 2024 du tribunal administratif de Nantes ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Marie Béria-Guillaumie, vice-présidente, en application de l'article R. 778-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation dispose que le demandeur de logement social qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire devant la juridiction administrative un recours tendant à ce qu'il soit ordonné à l'Etat d'exécuter la décision de la commission.
2. Par sa décision du 22 juin 2023, la commission de médiation de la Vendée a reconnu M. B A comme prioritaire et devant se voir proposer un logement répondant à ses besoins et à ses capacités, de type T4. Saisi sur le fondement des dispositions précitées, le tribunal, par un jugement du 26 janvier 2024, a prononcé à l'encontre de l'Etat une astreinte de 500 euros par jours de retard à compter de la fin du délai d'exécution à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement en cas de non-exécution de l'injonction de proposer un logement à M. B A.
3. L'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation prévoit que tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, elle doit être versée au fonds deux fois par an, toute astreinte versée en application du jugement la prononçant restant acquise au fonds. En vertu de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance sur la liquidation de l'astreinte. A cette fin, il lui appartient de prendre en compte la période d'inexécution de l'injonction par le fait de l'administration. Il peut toutefois, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant de l'astreinte dû, ou, exceptionnellement, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte dans les limites résultant des dispositions précitées de l'article L. 441-2-3-1.
4. Il résulte de l'instruction que M. B A s'est vu proposer un logement type T4 le 3 juillet 2024 situé aux Herbiers, qu'il occupe depuis le 15 juillet 2024 et dont il n'est pas contesté qu'il correspond à ses besoins et capacités. L'Etat doit être regardé comme s'étant acquitté de son obligation de proposer à M. B A un logement correspondant à ses besoins et capacités à la date du 15 juillet 2024. L'exécution du jugement du 26 janvier 2024 étant intervenue postérieurement à la date limite qu'il fixe, l'astreinte qu'elle prononce s'élève, pour la période allant jusqu'au 15 juillet 2024, à 2 300 euros. Toutefois, compte tenu des circonstances de l'espèce et comme le permettent les dispositions précitées de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, il y a lieu de modérer le montant de l'astreinte définitive à 1 200 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : L'Etat est condamné à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 1 200 euros au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par le jugement n° 2317964 du 26 janvier 2024, sous réserve des paiements déjà effectués.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B A, au préfet de la Vendée, à la ministre du logement et de la rénovation urbaine et au ministère public près la Cour des Comptes.
Fait à Nantes, le 22 novembre 2024.
La présidente,
M. C
La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,