Ministerial Surveillance Challenge Dismissed for Jurisdictional Incompetence
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an urgent order to suspend administrative control and surveillance measures imposed by the Minister of the Interior, grounding the request on the legal standard requiring urgency and a serious doubt regarding the legality of the decision. The court determined it lacked jurisdiction to hear the summary proceeding because the litigant was domiciled in a different department at the time of the contested decision, meaning the request for annulment fell under the competence of a different administrative tribunal, thus requiring the immediate dismissal of the petition based on jurisdictional incompetence.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Ministerial Surveillance Challenge Dismissed for Jurisdictional Incompetence: The court determined it lacked jurisdiction to hear the summary proceeding because the litigant was domiciled in a different department at the time of the contested decision, meaning the request for annulment fell under the competence of a different administrative tribunal, thus requiring the immediate dismissal of the petition based on jurisdictional incompetence.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was applied to reject the request because it was brought before an incompetent jurisdiction.
This article defines the conditions for ordering the suspension of an administrative decision, which was the subject of the initial request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 juin 2024, M. B, représenté par Me Dupriez, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté du 5 juin 2024 par lequel le ministre de l'intérieur a prescrit des mesures individuelles de contrôle administratif et de surveillance à son encontre.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 28 juin 2024 sous le numéro 2417565 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bailly, présidente de section pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". L'article L. 522-3 du même code permet au juge des référés de rejeter par une ordonnance motivée, sans mener de procédure contradictoire et sans audience, une demande en référé notamment lorsqu'elle est irrecevable. Et aux termes de l'article R. 522-8-1 du même code : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance. "
2. Le litige soulevé par M. B est relatif à une décision individuelle prise dans l'exercice de ses pouvoirs de police par le ministre de l'intérieur. Or, M. B était domicilié à Valence dans le département de la Drôme, à la date de la décision contestée. Par suite, sa requête en annulation relève de la compétence du tribunal administratif de Grenoble et lui a été transmise par ordonnance du 29 juin 2024.
3. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 1er juillet 2024.
La juge des référés,
P. BAILLY