Dismissal of Revision Request for Examination Scores Lacking Formal Conclusions
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request seeking the revision of examination scores from a competitive oral examination for an English teaching aggregation, based on alleged input inconsistencies, was dismissed as manifestly inadmissible because it failed to present formal conclusions seeking the annulment of a specific administrative decision, as required by administrative procedure code; furthermore, the court determined that the score sheet, being merely informational, was inseparable from the jury's final admission decision, which is the only act susceptible to judicial review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 411-1 du code de justice administrative; Dismissal of Revision Request for Examination Scores Lacking Formal Conclusions: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court relied on this article to reject the request due to manifest inadmissibility.
The court cited this article to support the finding that the request failed to state conclusions against an administrative decision that could be challenged.
Texte complet
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 juin 2024, M. A B demande au tribunal " une révision de [ses] notes concernant les épreuves orales d'admission de l'agrégation externe d'anglais 2024 " qui seraient entachées d'incohérences dans la saisie des notes. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. ".
3. En se bornant à demander au tribunal la vérification et la révision de ses notes concernant les épreuves orales d'admission de l'agrégation externe d'anglais 2024, au motif que celles-ci seraient entachées d'incohérences dans leur saisie, M. B ne présente aucune conclusion tendant à l'annulation d'une décision administrative dont peut être saisi le juge, en méconnaissance de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Au surplus, le relevé de notes versé, qui n'est qu'une mesure d'information des notes obtenues à l'issu du concours, n'est pas détachable de la délibération prise par le jury du concours externe national de l'agrégation pour les recrutements des enseignants du second degré de langues vivantes étrangères spécialité anglais au titre de l'année 2024 établissant la liste des candidats admis qui seule peut être contestée, et ne peut à ce titre être déféré devant le juge administratif.
Dans ces conditions, la requête de M. B est entachée d'une irrecevabilité manifeste et il y a lieu de rejeter sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.O R D O N N E :Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Paris le 23 août 2024.Le vice-président de la 1ère section, B. ROHMER La République mande et ordonne aux ministres de l'éducation nationale et de la jeunesse et de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.2N° 2417560/1-3