Visa Refusal Annulment and Cost Award
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request was filed to annul a consular decision refusing to process a visa application for a minor child and to compel the government to process it under penalty of a fine. The court noted that after the filing of the application, the requested visa was issued, rendering the annulment and injunction claims moot, and therefore dismissed the main claims, but ordered the State to pay the applicants a total of 500 euros for their legal costs pursuant to the relevant administrative justice code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Visa Refusal Annulment and Cost Award: The court noted that after the filing of the application, the requested visa was issued, rendering the annulment and injunction claims moot, and therefore dismissed the main claims, but ordered the State to pay the applicants a total of 500 euros for their legal costs pursuant to the relevant administrative justice code provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for the court's power to rule that there is no longer cause to adjudicate certain requests (grounds 1 and 2) and to rule on costs (ground 3).
Cited in Article 2 of the dispositive for ordering the State to pay 500 euros for costs incurred by the applicants.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 novembre 2024, M. C G et Mme E J D, agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs H A B et H K B, représentés par Me Régent, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 16 octobre 2024 par laquelle l'ambassade de France en Guinée a refusé d'enregistrer et d'instruire la demande de visa présentée pour le compte de l'enfant H K B ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de faire convoquer l'enfant H K B afin qu'il soit procédé à l'enregistrement effectif de sa demande de visa et que lui soit délivrée une quittance de frais de dossier, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros qui devra être versée à son avocat au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation de cet avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ou, à défaut, de lui verser cette somme au seul titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 décembre 2024, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte et déclare s'en remettre à la sagesse du tribunal s'agissant des frais d'instance.
Il fait valoir que les autorités françaises à Conakry (Guinée) ont délivré le visa sollicité le 24 décembre 2024.
La demande d'aide juridictionnelle présentée par les requérants a été rejetée par une décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 19 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, l'autorité consulaire française à Conakry a délivré le 26 décembre 2024 le visa sollicité à l'enfant H K B. Ainsi, la décision attaquée a implicitement mais nécessairement été retirée. Dans ces conditions, les conclusions de M. B et de Mme D aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme globale de 500 euros au titre des frais exposés par M. B et Mme D et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte.
Article 2 : L'Etat versera à M. B et à Mme D la somme globale de 500 (cinq cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C I B, à Mme E J D et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Fait à Nantes, le 31 janvier 2025.
La présidente,
M. F
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,