Exclusion from Conservatory - Refusal of Provisional Relief
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought provisional legal aid and the urgent suspension of an administrative decision excluding him immediately from the national conservatory of arts and crafts, arguing procedural defects, factual and legal errors, and a serious, manifestly illegal violation of his fundamental right to education, which could cause him to lose tuition fees if barred from exams. The administrative court rejected the request in its entirety, finding that the condition of urgency, required for the summary relief under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code, was not met because the petitioner filed his main claim more than three months after the challenged exclusion decision, and the delay in obtaining a final decision on legal aid did not justify the required immediate prejudice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative; Exclusion from Conservatory - Refusal of Provisional Relief: The administrative court rejected the request in its entirety, finding that the condition of urgency, required for the summary relief under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code, was not met because the petitioner filed his main claim more than three months after the challenged exclusion decision, and the delay in obtaining a final decision on legal aid did not justify the required immediate prejudice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed as the legal basis for rejecting the request in its entirety because the urgency condition was not met.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 juin 2024, M. A B, représenté par Me Perriez, demande au juge des référés :
1°) de l'admettre au bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, l'exécution de la décision n° 2024-34-AG du 20 mars 2024 par laquelle l'administratrice générale du conservatoire national des arts et métiers l'a exclu du siège et réseau avec effet immédiat jusqu'à l'intervention de la décision de la section disciplinaire ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, en cas d'octroi de l'aide juridictionnelle, ou de lui verser la même somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dans le cas où elle ne serait pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
Sur l'urgence :
- l'urgence de sa situation est avérée dès lors qu'il a été exclu avec effet immédiat du conservatoire national des arts et métiers (CNAM), qu'il a introduit une demande d'aide juridictionnelle dès le 29 mars 2024 afin de pouvoir bénéficier d'un avocat, et que la notification de celle-ci est intervenue seulement quelques semaines avant l'introduction de la requête et que s'il ne peut plus suivre ses cours depuis le 20 mars 2024 , il peut toujours participer aux examens;
- eu égard au droit fondamental à l'enseignement, dès lors qu'il ne pourrait pas participer à ses examens, et devrait alors perdre ses frais de scolarité, l'urgence est avérée.
Sur l'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
- la décision est entachée d'un vice de procédure tiré de ce que l'intéressé n'a pas pu présenter ses observations ;
- elle a commis une erreur de fait ;
- elle a commis une erreur dans la qualification juridique des faits ;
- elle a commis une erreur de droit et méconnu les dispsoitions de l'article R. 712-8 du code de l'éducation ;
- elle a commis un détournement de procédure
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Vidal, présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque, notamment, la condition d'urgence n'est pas remplie.
2. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
3. Pour justifier de l'urgence de sa situation, M. B, qui a été exclu du CNAM par une décision du 20 mars 2024, fait valoir que sa demande d'aide juridictionnelle a été déposée le 29 mars 2024 auprès du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal et que la notification de la décision d'aide juridictionnelle n'est intervenue que le 22 mai 2024. Toutefois, il résulte de l'instruction que le requérant a introduit sa requête, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, plus de trois mois après la décision attaquée. La seule circonstance qu'il ait dû attendre la réception de la décision du bureau de l'aide juridictionnelle pour se rapprocher d'un avocat, alors même qu'il aurait pu demander l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle, ne saurait être de nature à justifier de l'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Par ailleurs, la circonstance selon laquelle la décision attaquée porterait atteinte au droit fondamental de l'enseignement n'est pas plus de nature à établir l'urgence de la situation.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, et à Me Perriez.
Fait à Paris, le 1er juillet 2024.
La juge des référés,
S. VIDAL
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation en ce qui la concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui les concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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