Litigant Fails to Attach Mandatory Prior Appeal Decision in Mobility Card Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant challenged a departmental decision that granted her son a mobility inclusion card without the "accompanying" or "parking" endorsements. The court dismissed the claim as manifestly inadmissible because the litigant failed to attach a copy of the decision ruling on her mandatory prior administrative appeal, despite a request for regularization. The court reasoned that under administrative justice rules, a claim challenging an administrative decision must generally be accompanied by the decision resulting from the mandatory prior administrative appeal, and failure to remedy this deficiency results in the claim's inadmissibility.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative, Article R. 412-1 du code de justice administrative; Litigant Fails to Attach Mandatory Prior Appeal Decision in Mobility Card Case: The court dismissed the claim as manifestly inadmissible because the litigant failed to attach a copy of the decision ruling on her mandatory prior administrative appeal, despite a request for regularization. The court reasoned that under administrative justice rules, a claim challenging an administrative decision must generally be accompanied by the decision resulting from the mandatory prior administrative appeal, and failure to remedy this deficiency results in the claim's inadmissibility.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the dispositive act, rejecting the application (requête).
This article authorizes the president to reject manifestly inadmissible applications, which is the basis for the final order.
This article sets the procedural requirement (attaching the contested decision or proof of prior claim) whose violation leads to inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2024, Mme A... B... saisit le tribunal d’un litige relatif à la décision du 30 août 2024 par laquelle le président du conseil départemental de la Sarthe a attribué la carte mobilité inclusion portant la mention « invalidité » à son fils C... B... sans la mention « accompagnant » ni la mention « stationnement ».
Par une ordonnance du 10 mars 2025, la présidente de la 12ème chambre du tribunal a transmis les conclusions de la requête de Mme B... relatives au refus de délivrance d’une carte « mobilité inclusion » portant la mention « invalidité » au tribunal judiciaire du Mans.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (...) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». Aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ».
Aux termes de l’article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles : « Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte “ mobilité inclusion ” destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental (...) ». Il résulte de ces dispositions que la personne qui entend contester une décision relative à la carte « mobilité inclusion » doit, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable devant le président du conseil départemental. L’institution par ces dispositions d’un recours administratif, préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l’autorité compétente pour en connaître le soin d’arrêter définitivement la position de l’administration. Il s’ensuit que la décision prise à la suite du recours administratif se substitue en principe à la décision initiale, et qu’elle est seule susceptible d’être déférée au juge.
La requête déposée par Mme B... n’était pas accompagnée de la copie de la décision du président du conseil départemental, statuant sur son recours administratif préalable ni de la pièce justifiant du dépôt d’un tel recours. En dépit de la demande de régularisation qui a été adressée au requérant par le biais de l’application « Télérecours citoyens » le 3 mars 2025 et dont il a été accusé réception et à laquelle elle a entendu répondre par un mémoire enregistré le même jour, Mme B... n’a pas, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, justifié avoir exercé, à l’encontre de la décision du président du conseil départemental se prononçant sur sa demande de carte mobilité inclusion mention stationnement, le recours administratif préalable obligatoire. Ainsi, cette requête, qui n’a pas été régularisée, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et ne peut qu’être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B....
Fait à Nantes, le 08 octobre 2025.
La présidente,
V. GOURMELON
La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,