Legislator Jurisprudence & Législation
2417544 Généré par l'IA

Litigant v. Departmental Council President (Mobility Inclusion Card Mentions)

Numéro de cause 2417544
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought the annulment of a departmental council president's decision that granted her son a mobility inclusion card with the "invalidity" mention but omitted the "accompanying" and "parking" mentions. The court reasoned that under the relevant social action code, challenges concerning the "invalidity" mention fall under the jurisdiction of the judicial courts, while challenges regarding the "parking" mention fall under the administrative jurisdiction. Consequently, the court transferred the claims related to the refusal of the "invalidity" mention to the competent judicial court, while reserving the administrative court's jurisdiction over the remaining claims concerning the "parking" mention.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, article R. 142-10 du code de la sécurité sociale; Litigant v. Departmental Council President (Mobility Inclusion Card Mentions): The court reasoned that under the relevant social action code, challenges concerning the "invalidity" mention fall under the jurisdiction of the judicial courts, while challenges regarding the "parking" mention fall under the administrative jurisdiction. Consequently, the court transferred the claims related to the refusal of the "invalidity" mention to the competent judicial court, while reserving the administrative court's jurisdiction over the remaining claims concerning the "parking" mention.

Mots-clés

Généré par l'IA
recours en annulation en droit de l'Union abus de droit jouissance des droits civils objet du litige discrimination fondée sur un handicap aspects juridiques

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles

Used to order the transmission of the part of the request concerning the 'invalidité' mention to the judicial jurisdiction.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the general basis allowing the President to issue this order.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2024, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 30 août 2024 par laquelle le président du conseil départemental de la Sarthe a attribué la carte mobilité inclusion portant la mention " invalidité " à son fils C B sans la mention " accompagnant " ni la mention " stationnement ".

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de l'organisation judiciaire ;

- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

2. Aux termes de l'article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : " Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. () ".

3. Aux termes de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : " I.- La carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. / 1° La mention " invalidité " est attribuée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale. () / 2° La mention " priorité " est attribuée à toute personne atteinte d'une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible. () / 3° La mention " stationnement pour personnes handicapées " est attribuée à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. () / V bis. - Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention " invalidité " ou " priorité " de la carte () / Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge administratif lorsque la demande concerne la mention " stationnement " de la carte. ". L'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale prévoit que : " Le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur. () ". Aux termes de l'annexe du tableau VIII-III du code de l'organisation judiciaire : " Siège et ressort des tribunaux judiciaires et des cours d'appels compétents en matière de contentieux technique et général de la sécurité sociale et d'admission à l'aide sociale : Cour d'appel d'Angers : ressort du tribunal judiciaire du Mans ".

4. La requête présentée par Mme B, domiciliée au Mans, dans le département de la Sarthe, tend à contester la décision du président du conseil départemental de la Sarthe par laquelle il lui a délivré une carte " mobilité inclusion " portant la mention " invalidité " sans la mention " accompagnant " ni la mention " stationnement ". Il ressort des dispositions précitées du code de l'action sociale et des familles que les conclusions relatives au refus de délivrance d'une carte " mobilité inclusion " portant la mention " invalidité " ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de la juridiction judiciaire et sont ainsi portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Il y a donc lieu, par suite et notamment en application de l'article 32 du décret du 27 février 2015 précité, de transmettre ces conclusions au tribunal judiciaire du Mans, territorialement compétent pour en connaître, le surplus des conclusions de la requête, dirigées contre le refus de délivrance d'une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement " demeurant de la compétence du tribunal administratif.

O R D O N N E :

Article 1er : Les conclusions de la requête de Mme B relatives au refus de délivrance d'une carte " mobilité inclusion " portant la mention " invalidité " sont transmises au tribunal judiciaire du Mans.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la présidente du tribunal judiciaire du Mans.

Fait à Nantes, le 10 mars 2025.

La présidente,

V. GOURMELON

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,