Legislator Jurisprudence & Législation
2417538 Généré par l'IA

Detainee Challenge to Prison Transfer Dismissed Due to Unsubstantiated Rights Infringement

Numéro de cause 2417538
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A detainee challenged the Minister of Justice's decision to transfer him from one prison to another, arguing the move substantially infringed upon his fundamental rights by severely restricting family visits from his parents residing near Paris, as the new location imposed a significant travel burden due to their limited income. The court reasoned that decisions regarding transfers between prisons of the same nature are generally non-actionable administrative acts unless fundamental rights are at stake, and since the detainee failed to substantiate his claims regarding his parents' low income or the frequency of visits, the transfer decision was deemed a measure of internal order that did not exceed the inherent restrictions of detention, leading the court to declare the petition manifestly inadmissible and dismiss it.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991; Detainee Challenge to Prison Transfer Dismissed Due to Unsubstantiated Rights Infringement: The court reasoned that decisions regarding transfers between prisons of the same nature are generally non-actionable administrative acts unless fundamental rights are at stake, and since the detainee failed to substantiate his claims regarding his parents' low income or the frequency of visits, the transfer decision was deemed a measure of internal order that did not exceed the inherent restrictions of detention, leading the court to declare the petition manifestly inadmissible and dismiss it.

Mots-clés

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détention aux fins de transfèrement ministre de la justice droit de pétition droits du détenu nature de l'infraction recours contre des décisions administratives

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This article orders the rejection of the main request.

Article 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision was applied to reject the claim as manifestly inadmissible.

article L.761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the claimant's request, but is not explicitly mentioned in the final orders (Articles 1 and 2). Exclusion criterion met.

article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991

This provision was cited in the claimant's request, but is not explicitly mentioned in the final orders (Articles 1 and 2). Exclusion criterion met.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 juin 2024, M. B A, représenté par la SCP Thémis avocats et associés, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision en date du 13 mars 2024 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a ordonné son transfert du centre pénitentiaire d'Orléans-Saran vers le centre pénitentiaire de Mulhouse-Lutterbach ;

2°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, d'ordonner son transfert vers un établissement proche de la région parisienne dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code pénitentiaire ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".

2.Par une décision du 13 mars 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice a ordonné le transfert de M. A du centre pénitentiaire d'Orléans-Saran vers le centre pénitentiaire de Mulhouse-Lutterbach. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cette décision.

3.Les décisions de changement d'affectation entre établissements de même nature ne constituent pas des actes administratifs susceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, sous réserve que ne soient pas en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus.

4.M. A soutient que la décision litigieuse affecte de manière substantielle ses droits fondamentaux, dès lors qu'elle restreint de manière considérable son droit de recevoir des visites de ses parents qui résident à Villiers-le-Bel, dans le département du Val-d'Oise, en région parisienne, à une distance de 500 kilomètres et de plus de six heures de trajet. Il fait valoir que compte tenu de la faiblesse de leurs revenus, ses parents ne peuvent assumer de manière fréquente les trajets. Toutefois, M. A, en se bornant à produire un justificatif de domicile concernant ses parents, n'apporte aucun élément de nature à établir la réalité de ses allégations quant aux revenus de ceux-ci ou la réalité ou la fréquence de leurs visites. Ainsi, et quand bien même le centre de détention de Mulhouse serait relativement plus éloigné du domicile de ses parents que celui d'Orléans-Saran, la décision attaquée ne peut être regardée comme susceptible de porter atteinte, dans des conditions qui excèdent les restrictions inhérentes à la détention, au droit de M. A de maintenir une vie familiale, ni comme remettant en cause ses libertés et ses droits fondamentaux. Par suite, cette décision constitue une mesure d'ordre intérieur qui est insusceptible de recours.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement irrecevable et il y a lieu de la rejeter en toutes ses conclusions par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au garde des sceaux, ministre de la justice et à la SCP Thémis avocats et associés.

Fait à Paris, le 11 octobre 2024.

Le vice-président de la 6ème section,

H. Delesalle

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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