Legislator Jurisprudence & Législation
2417532 Généré par l'IA

Implicit Refusal of Residency Card; Subsequent Issuance; Withdrawal Deemed

Numéro de cause 2417532
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of an implicit refusal by the police prefect to issue a residency card, requesting the prefect be ordered to issue the card or re-examine the situation, based on arguments including lack of motivation and violation of human rights conventions. However, after the prefect subsequently issued the requested residency card, the court invited the petitioner to confirm the continuation of her action, and because the petitioner failed to respond to this invitation within the prescribed period, the court ruled, based on the relevant administrative justice code provisions, that she was deemed to have withdrawn her request, thereby giving formal notice of the withdrawal.

Regeste Legislator

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article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Implicit Refusal of Residency Card; Subsequent Issuance; Withdrawal Deemed: However, after the prefect subsequently issued the requested residency card, the court invited the petitioner to confirm the continuation of her action, and because the petitioner failed to respond to this invitation within the prescribed period, the court ruled, based on the relevant administrative justice code provisions, that she was deemed to have withdrawn her request, thereby giving formal notice of the withdrawal.

Mots-clés

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fiction de retrait recours en annulation en droit de l'Union révocation de l'autorisation de séjour délai de résiliation insoumission à une décision de l'autorité griefs de droits humains

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court grants notice of withdrawal of the application based on this article.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

The court applied this article to deem the applicant to have withdrawn the application after she failed to respond to the request to confirm the maintenance of her conclusions.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article grants the President of the judgment panel the power to give notice of withdrawal by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 28 juin 2024, Mme A B demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de lui délivrer une carte de résident ;

2°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à venir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.

Elle soutient que :

- la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle est entachée d'une erreur de droit ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2025, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur la requête et au rejet des conclusions en injonction.

Il soutient qu'il lui a délivré postérieurement à l'introduction de la requête, une carte de résident valable du 2 août 2024 au 1er août 2034.

Par un courrier du 6 mai 2025, une demande de maintien de la requête a été adressée à Mme B en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à laquelle la requérante n'a pas répondu.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ". L'article R. 612-5-1 du même code dispose : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".

2. En application des dispositions de l'article précité du code de justice administrative, Mme B a été invitée par un courrier du 6 mai 2025 à confirmer expressément le maintien de sa requête et a été informée qu'à défaut de confirmation dans le délai d'un mois imparti, elle serait réputée s'être désistée d'office. Or, à ce jour, elle n'a pas répondu à cette demande. Par suite, à défaut d'avoir confirmé le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti, Mme B est réputée s'être désistée de sa requête en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de police

Fait à Paris, le 8 juillet 2025.

Le vice-président de la 2ème section,

signé

J. SORIN

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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