Case Regarding Annulment of Detention Order Rendered Moot by Subsequent Residency Assignment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a police prefect's decision from June 26, 2024, maintaining their detention in an administrative holding center. The court determined that the request was moot because the underlying detention order, which was the subject of the claim, had already been superseded by a subsequent and different measure, specifically a residency assignment issued by the police prefect on May 28, 2024, which terminated the need for a ruling on the initial detention challenge pursuant to the provision allowing a judge to rule that there is no longer cause to proceed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 776-15 du code de justice administrative, article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 777-2-3 du code de justice administrative, Article 1er; Case Regarding Annulment of Detention Order Rendered Moot by Subsequent Residency Assignment: The court determined that the request was moot because the underlying detention order, which was the subject of the claim, had already been superseded by a subsequent and different measure, specifically a residency assignment issued by the police prefect on May 28, 2024, which terminated the need for a ruling on the initial detention challenge pursuant to the provision allowing a judge to rule that there is no longer cause to proceed.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered that there is no need to rule on the request.
This article grants the designated magistrate the power to issue an order declaring that there is no need to rule on a claim.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 juin 2024, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 26 juin 2024 par lequel le préfet de police l'a maintenu au centre de rétention administrative de Paris - Vincennes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a donné délégation à Mme Dhiver, vice-présidente, en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative applicables aux décisions de maintien en rétention prévues par l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vertu de l'article R. 777-2-3 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours ; / () ".
2.Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 28 mai 2024, notifié le 1er juillet 2024, le préfet de police a assigné à résidence M. A pour une durée de 45 jours. Le maintien en rétention de M. A ayant pris fin, sa requête est devenue sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu à statuer sur la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de police.
Fait à Paris, le 8 juillet 2024.
La magistrate désignée,
M. Dhiver
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance./8