Suspension Refused for Worker Visa of Algerian Caregiver for Disabled French National
Synthèse Legislator
Généré par l'IAPetitioners sought the suspension of an administrative decision that implicitly rejected their prior appeal against the refusal of a long-stay worker visa for an Algerian national intended to serve as a home care assistant for a severely disabled French national, arguing urgency due to the disabled person's critical need for assistance that her parents could no longer provide, and raising serious doubt about the legality of the visa refusal. The Administrative Tribunal of Nantes rejected the request for suspension because, although the situation concerning the disabled person's care was regrettable, the petitioners failed to demonstrate the requisite urgency under the Code of Administrative Justice, as the visa applicant's personal and professional situation in her home country was not sufficiently detailed to warrant immediate intervention, leading the judge to apply the provision allowing rejection without a full hearing when urgency is absent.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er; Suspension Refused for Worker Visa of Algerian Caregiver for Disabled French National: The Administrative Tribunal of Nantes rejected the request for suspension because, although the situation concerning the disabled person's care was regrettable, the petitioners failed to demonstrate the requisite urgency under the Code of Administrative Justice, as the visa applicant's personal and professional situation in her home country was not sufficiently detailed to warrant immediate intervention, leading the judge to apply the provision allowing rejection without a full hearing when urgency is absent.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly rejected the application in the first dispositive article.
The court applied this article to reject the request without instruction because the urgency condition was not met.
This article defines the general conditions (urgency and serious doubt on legality) for granting the suspension requested by the applicants.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 novembre 2024 sous le numéro 2417530, M. E D et Mme B A, représentés par Me Mahieu, demandent au juge des référés :
1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours préalable formé le 13 mai 2024 contre la décision de l'autorité consulaire française à Annaba (Algérie) en date du 28 avril 2024 portant refus de délivrance d'un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié à Mme A, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d'enjoindre au ministre de faire procéder au réexamen de la situation dans le délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la présence en France de l'intéressée pour prendre en charge C D conformément au contrat de travail conclu est indispensable afin de soulager la famille et apporter une aide adéquate, que ses parents ne sont plus en état de lui procurer, à une personne très lourdement handicapée ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dont l'édiction n'a pas été précédée d'un examen particulier de la situation de l'intéressée et qui est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Vu :
- la décision attaquée ;
- la requête n° 2413680 enregistrée le 5 septembre 2024 par laquelle M. D et Mme A demandent l'annulation de la décision susvisée ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mlle Wunderlich, vice-présidente, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
2. Mme B A, ressortissante algérienne née le 17 juillet 1993, a sollicité le 21 avril 2024 de l'autorité consulaire française à Annaba (Algérie) la délivrance d'un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié en vue de son recrutement à compter du 1er mai 2024 en CDI comme assistante de vie auprès de personnes handicapées par Mme C D, ressortissante française née le 31 octobre 1985 résidant à Bourg-Achard (Eure) au domicile de ses parents ayant obtenu le 21 mars 2024 une autorisation de travail délivrée par le ministre de l'intérieur. Sa demande a été rejetée par décision du 28 avril 2024 au motif que " les informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé sont incomplètes et/ou ne sont pas fiables ", contre laquelle M. D et Mme A ont formé le 13 mai 2024 devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France (CRRV) le recours préalable obligatoire prévu à l'article D. 312-3, cité au point 2, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Mme A et M. D - auquel la qualité de père de l'employeur ne confère pas intérêt pour agir contre la décision de refus de visa opposé à la première - demandent la suspension de l'exécution de la décision implicite née du silence gardé par la commission en faisant valoir la nécessité pour C, dont le taux d'incapacité est supérieur à 80% et qui bénéficie d'un accueil de jour au sein d'une maison d'accueil spécialisée, d'être assistée à domicile par une auxiliaire de vie, sa mère n'étant plus en état de s'occuper d'elle, et l'impossibilité de recruter une personne qualifiée. Ces circonstances, pour regrettables qu'elles soient, et alors que la situation personnelle et professionnelle dans son pays d'origine de la demandeuse de visa n'est pas précisée, sont toutefois insuffisantes à caractériser une situation d'urgence au sens et pour l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
3. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. D et Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E D et Mme B A.
Fait à Nantes, le 20 janvier 2025.
La vice-présidente, juge des référés,
A.-C. WUNDERLICH
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,