Prefectural Fine for Unauthorized Rental Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought to annul a prefectoral decision imposing a €2,500 fine for renting out a property without prior authorization, as required by housing regulations. The court dismissed the claim via an order, reasoning that the petitioner's arguments regarding a subsequent sale of the property and the buyer's commitment to remedial work were irrelevant to the legality of the fine, which was based on actions attributable to the petitioner at the time the violation occurred, leading to the rejection of the claim as it presented only inoperative means after the appeal deadline had passed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Prefectural Fine for Unauthorized Rental Upheld: The court dismissed the claim via an order, reasoning that the petitioner's arguments regarding a subsequent sale of the property and the buyer's commitment to remedial work were irrelevant to the legality of the fine, which was based on actions attributable to the petitioner at the time the violation occurred, leading to the rejection of the claim as it presented only inoperative means after the appeal deadline had passed.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for rejecting the application by order because it only contains inoperative arguments.
Used to formally reject the application of M. A.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 décembre 2025, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 8 octobre 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis lui infligeant, sur le fondement de l'article L. 635-7 du code de la construction et l'habitation, une amende de 2 500 euros pour avoir loué un logement lui appartenant, situé au 8, impasse Thiers à Saint-Denis, sans avoir obtenu d'autorisation préalable de mise en location.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien () / () ".
2. Aux termes de l'article L. 635-7 du code de la construction et de l'habitation en vigueur à la date d'engagement de la procédure de sanction : " Lorsqu'une personne met en location un logement sans avoir préalablement déposé la demande d'autorisation prévue au présent chapitre auprès de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat ou, à défaut, de la commune, le représentant de l'Etat dans le département peut, après avoir informé l'intéressé de la possibilité de présenter ses observations dans un délai déterminé, ordonner le paiement d'une amende au plus égale à 5 000 €. () ".
3. A l'appui de sa requête tendant à l'annulation de la décision du 8 octobre 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis lui infligeant une amende de 2 500 euros pour avoir loué un logement lui appartenant, situé au 8, impasse Thiers à Saint-Denis, sans avoir obtenu d'autorisation préalable de mise en location bien qu'il y était soumis, M. A se borne à faire valoir qu'il a vendu ce bien le 1er août 2024 et que le nouveau propriétaire s'est engagé à réaliser les travaux propres à remédier aux désordres constatés lors de la visite du logement le 12 octobre 2023 et qui bloquait le dépôt du permis de louer. De tels moyens sont sans incidence sur la légalité de l'amende prononcée à son encontre pour des faits qui lui sont imputables à la date à laquelle ils ont été constatés. Alors que le délai de recours est expiré, la requête de M. A ne comporte ainsi que des moyens inopérants ou qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien. Elle doit être rejetée pour ce motif.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 11 février 2025.
Le président de la 5e chambre,
J.-F. Baffray
La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.