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2417526 Généré par l'IA

Suspension of Visa Refusal Rejected Due to Insufficient Urgency

Numéro de cause 2417526
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A legal representative sought an urgent order to suspend the implicit rejection of a long-stay visa application for a minor child by the French administrative appeal commission, arguing that the three-year separation and the child's risk of forced marriage in Guinea established the requisite urgency and serious doubt regarding the legality of the refusal. The court rejected the request for suspension because the evidence provided, including a vague email referencing a possible marriage and the recent delegation of parental authority, was insufficient to demonstrate a sufficiently grave and immediate urgency as required under administrative law, thus leading to the dismissal of the entire request, including the provisional legal aid application.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Suspension of Visa Refusal Rejected Due to Insufficient Urgency: The court rejected the request for suspension because the evidence provided, including a vague email referencing a possible marriage and the recent delegation of parental authority, was insufficient to demonstrate a sufficiently grave and immediate urgency as required under administrative law, thus leading to the dismissal of the entire request, including the provisional legal aid application.

Mots-clés

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assistance judiciaire provisoire visa demande d'asile tardive licenciement avec effet immédiat mariage forcé enfant mineur

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

This article was applied to reject the request without a full contradictory procedure because the request was deemed unfounded (failure to meet the urgency condition).

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This article established the substantive condition (urgency and serious doubt) that was assessed and found not to be met, leading to the rejection of the suspension request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article relates to the allocation of costs, although the dispositive only rejected the main request and the request for legal aid, not explicitly ordering costs under this article against a party.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 12 novembre 2024, Mme C A agissant en son nom et en qualité de représentante légale de sa fille mineure, D B, représentée par Me Le Floch, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté son recours contre la décision des autorités consulaires françaises à Conakry (Guinée) du 27 juin 2024 refusant de délivrer un visa de long séjour à l'enfant D B;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer la demande, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite en ce que l'enfant est séparée de sa mère depuis trois ans et que celle-ci risque de subir un mariage forcé à l'instar de sa mère avant que son recours en annulation ne puisse être examiné ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête par laquelle la requérante demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- le code de justice administrative ;

- la loi du 10 juillet 1991.

Le président du tribunal, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer en matière de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce.

3. En l'espèce, pour justifier de l'existence d'une situation d'urgence à statuer sur la requête tendant à ce que soit ordonnée la suspension de l'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté son recours contre la décision des autorités consulaires françaises à Conakry du 27 juin 2024 refusant de délivrer un visa de long séjour à l'enfant D B, Mme A se prévaut de la durée de séparation d'avec sa fille qui serait soumise à un risque de mariage forcé avant que puisse intervenir l'examen de son recours en annulation de la décision contestée. Toutefois, alors qu'aucun élément n'est fourni pour illustrer les conditions de vie en Guinée de l'enfant D B en dehors d'un échange par messagerie électronique, non circonstancié ni daté entre la requérante et sa fille évoquant un possible mariage et que l'enfant n'est autorisée à venir en France que depuis la délégation judiciaire de l'autorité parentale du père de l'enfant à la requérante le 2 juillet 2024, relativisant la durée de séparation, les circonstances ainsi invoquées ne sont pas de nature à justifier de la condition d'urgence qui s'attacherait à la suspension des effets de la décision litigieuse dans l'attente de l'examen du recours en annulation. Par suite, la condition d'urgence au sens et pour l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.

4. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il y ait lieu d'accorder à la requérante l'aide juridictionnelle à titre provisoire, que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application de la procédure prévue aux dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1erer : La demande d'aide juridictionnelle provisoire présentée par Mme A est rejetée.

Article 2 : La requête de Mme A est rejetée.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et à Me Le Floch.

Fait à Nantes, le 19 novembre 2024.

Le juge des référés,

B. Echasserieau

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°2417526