Algerian National v. Police Prefect (Work Permit Receipt Issuance)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn Algerian national, whose prior residence permit receipt had expired, sought an expedited order compelling the police prefect to issue a new receipt authorizing work, claiming an imminent risk of job suspension and potential dismissal, which he argued constituted a grave and manifestly illegal violation of his fundamental rights, including the right to reside with his French spouse and child and the right to work. However, the court dismissed the application because the police prefect demonstrated in defense that a new work-authorizing receipt, valid for three months, had been issued and sent by registered mail three days before the petition was filed, thus negating the required condition of extreme urgency necessary for relief under the administrative emergency procedure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Algerian National v. Police Prefect (Work Permit Receipt Issuance): However, the court dismissed the application because the police prefect demonstrated in defense that a new work-authorizing receipt, valid for three months, had been issued and sent by registered mail three days before the petition was filed, thus negating the required condition of extreme urgency necessary for relief under the administrative emergency procedure.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the rejection of the main claim (the request for an injunction).
This article sets the legal basis under which the applicant requested the emergency relief, which the court ultimately found was not met.
This article orders the notification procedures for the final decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 juin 2024, M. A B, représenté par Me Hammoutène, demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de police, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour avec la mention " autorise son titulaire à travailler " dans un délai de quarante-huit heures suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'urgence est caractérisée dès lors que :
o son récépissé de demande de carte de séjour expire le 18 juin 2024 et La Poste, son employeur, va suspendre son contrat de travail ainsi que sa rémunération à compter du 19 juin 2024 ;
o La Poste lui donne un délai de dix jours à compter du 18 juin 2024 pour régulariser sa situation sous peine d'un licenciement ;
- l'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale est caractérisée en tant qu'il est porté atteinte à son droit à séjourner en France aux côtés de son épouse et de sa fille, de nationalité française, à sa liberté d'aller et venir et à son droit à travailler.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'un nouveau récépissé, valable du 25 juin 2024 au 24 septembre 2024, a été édité en faveur de l'intéressé et envoyé par courrier recommandé avec demande d'avis de réception le 25 juin 2024. Dès lors, il estime que l'urgence n'est pas caractérisée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gracia, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Gracia a été entendu au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Timite, greffière d'audience, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant algérien, entré en France le 29 juin 2021 s'est vu délivrer un titre de séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française sur le fondement des stipulations de l'article 6-2 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Le 18 avril 2023, un récépissé de demande de titre de séjour a été délivré à l'intéressé par le préfet de police valable jusqu'au 17 juillet 2023 puis un second récépissé valable jusqu'au 6 octobre 2023. Par une ordonnance du 9 octobre 2023, le juge des référés a ordonné au préfet de police de délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour. En exécution de cette ordonnance, un récépissé a été délivré à M. B le 11 décembre 2023, valable jusqu'au 10 mars 2024, qui a été renouvelé le 19 mars 2024 jusqu'au 18 juin 2024. Par la présente requête, enregistrée le 28 juin 2024, M. B sollicite, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour " l'autorisant à travailler " dans un délai de quarante-huit heures suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ".
3. En l'espèce, il résulte des précisions apportées par le préfet de police dans son mémoire en défense que M. B s'est vu octroyer le 25 juin 2024, soit trois jours avant la saisine du juge des référés, un nouveau récépissé valable du 25 juin 2024 au 24 septembre 2024 l'autorisant à travailler et que ce récépissé lui a été adressé par courrier recommandé avec demande d'avis de réception à sa dernière adresse postale. M. B, qui n'était ni présent, ni représenté à l'audience, ne conteste pas les affirmations du préfet de police. Dans ces conditions, M. B ne peut être regardé comme établissant qu'il remplit la condition d'extrême urgence exigée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. B en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre des frais d'instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 1er juillet 2024.
Le juge des référés,
J-Ch. GRACIA
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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