Legislator Jurisprudence & Législation
2417515 Généré par l'IA

Asylum Seeker Denied Urgent Reception Order Due to Lack of Substantiated Urgency

Numéro de cause 2417515
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A representative for a minor asylum seeker, who asserted being homeless with a one-year-old child and thus facing a manifestly serious and illegal violation of fundamental rights requiring immediate action under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code, sought an order compelling the French Office for Immigration and Integration (OFII) to provide material reception conditions, accommodation, and the asylum seeker allowance within 24 hours. The Administrative Tribunal of Paris rejected the petition because the claimant failed to adequately substantiate the specific urgency required by Article L. 521-2, noting a lack of detail regarding the family's living conditions since the child's birth and insufficient documentation of efforts made to secure accommodation from the OFII since January, thus precluding an order without determining if a grave and manifestly illegal breach of fundamental freedoms had occurred.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Asylum Seeker Denied Urgent Reception Order Due to Lack of Substantiated Urgency: 521-2 of the Administrative Justice Code, sought an order compelling the French Office for Immigration and Integration (OFII) to provide material reception conditions, accommodation, and the asylum seeker allowance within 24 hours. The Administrative Tribunal of Paris rejected the petition because the claimant failed to adequately substantiate the specific urgency required by Article L. 521-2, noting a lack of detail regarding the family's living conditions since the child's birth and insufficient documentation of efforts made to secure accommodation from the OFII since January, thus precluding an order without determining if a grave and manifestly illegal breach of fundamental freedoms had occurred.

Mots-clés

Généré par l'IA
asile pour mineurs conditions d'accueil défaut d'urgence retard injustifié dans l'asile statut de réfugié droit de pétition

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court applied this article to reject the request in all its conclusions because the urgency condition under Article L. 521-2 was not met.

Article L. 521-2 du code de justice administrative

This article defines the legal basis for the requested emergency measures, which the court ultimately found not to be met regarding the urgency requirement.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 juin 2024, Mme E A, représentée par Me Djemaoun, agissant par ses représentants légaux Mme B F A et M. D A, demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) à ce qu'ils soient provisoirement admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'enjoindre au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui octroyer les conditions matérielles d'accueil et de lui proposer un hébergement ainsi que de verser l'allocation pour demandeur d'asile, dans un délai de 24 heures à compter de l'ordonnance à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence propre à l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie, dès lors que la famille ne dispose d'aucun hébergement malgré sa situation de vulnérabilité particulière, étant à la rue avec une enfant d'un an ;

- l'absence d'hébergement et de versement de l'allocation de demandeur d'asile porte une atteinte manifestement grave et illégale à l'intérêt supérieur de l'enfant en méconnaissance notamment des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, au droit d'asile dès lors que le bénéfice des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile a été accordé à Mme E A, au principe de la dignité humaine, ainsi qu'à leur droit à une vie privée et familiale.

Vu les autres pièces du dossier et notamment l'ordonnance n°2414771 du 7 juin 2024.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " et aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée ", sans instruction ni audience publique.

2. Il appartient au requérant, qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de justifier de circonstances particulières caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.

3. Il résulte de l'instruction que Mme E A, née le 4 avril 2023, s'est vue délivrer une attestation de demandeur d'asile le 29 décembre 2023. La requérante, agissant par ses parents, fait valoir, sans produire la pièce correspondante à l'instance, que les conditions matérielles d'accueil lui ont été accordées mais que la famille n'a pu bénéficier d'aucun hébergement non plus que du versement de l'allocation pour demandeur d'asile. Toutefois, si la requérante indique qu'ils ne disposent d'aucun hébergement, d'une part, il n'est apporté en requête aucune précision sur les échanges que les parents de Mme A auraient pu avoir sur l'absence d'hébergement avec l'Office français de l'immigration et de l'intégration depuis janvier 2024, si ce n'est un mail de relance adressé à l'OFII le 7 juin 2024, et, d'autre part, d'une façon plus générale, sur leurs conditions de vie depuis la naissance de l'enfant et les éventuelles prestations ou aides dont il bénéficient, y compris au titre de l'hébergement d'urgence.

4. Ainsi, alors qu'il appartient au requérant, dès la requête introductive d'instance, d'apporter tous les éléments en sa possession de nature à justifier d'une situation d'urgence particulière telle que requise par l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la condition d'urgence propre à ces dispositions ne peut être regardée comme remplie en l'état de l'instruction. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'atteinte grave et manifestement illégale à une ou plusieurs libertés fondamentales, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B F A et M. D A, représentants de Mme E A et à Me Djemaoun.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à l'OFII.

Fait à Paris, le 1er juillet 2024.

Le juge des référés,

J-Ch. C

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2/9