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2417490 Généré par l'IA

Asylum Seeker Denied Urgent Housing Appeal for Late Filing

Numéro de cause 2417490
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A person, an asylum seeker who had his application for material reception conditions rejected due to late filing and was living on the street for nearly a month in distress, sought an order under the urgency procedure to compel the Prefect to provide immediate and sustainable emergency accommodation, arguing a grave and manifest violation of fundamental rights including the right to dignity and emergency housing. The court rejected the request, reasoning that although the applicant was in demonstrable distress and his situation was known to competent services, the State's inability to meet all urgent needs in the department meant that the failure to provide housing did not rise to the level of a grave and manifestly unlawful infringement of a fundamental right necessary to grant the urgent relief sought under the relevant administrative justice code provision.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative; Asylum Seeker Denied Urgent Housing Appeal for Late Filing: The court rejected the request, reasoning that although the applicant was in demonstrable distress and his situation was known to competent services, the State's inability to meet all urgent needs in the department meant that the failure to provide housing did not rise to the level of a grave and manifestly unlawful infringement of a fundamental right necessary to grant the urgent relief sought under the relevant administrative justice code provision.

Mots-clés

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procédure d'asile droit au logement acte tardif conditions d'accueil violation du devoir de motiver procédure d'expulsion

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

Cited as the basis for rejecting the request in its entirety.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 12 novembre 2024 à 20h58 sous le numéro 2417490, M. B A, représenté par Me Neve de Mevergnies, demande au juge des référés :

1°) sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui indiquer un lieu d'hébergement stable et adapté susceptible de l'accueillir dans un délai de vingt-quatre heures et en tout état de cause jusqu'au jugement de l'affaire n° 2416741, et " de manière pérenne " en cas de décision défavorable ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 800 euros HT au profit de son conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ou, si la demande d'aide juridictionnelle est rejetée, à son profit en application des dispositions de ce dernier article.

Il soutient que :

- il est porté atteinte de manière grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales constituées par le droit à l'hébergement d'urgence, le droit au respect de la dignité humaine et le droit de ne pas subir un traitement inhumain et dégradant au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'en dépit de sa situation de détresse signalée aux services compétents, notamment caractérisée par le fait qu'il est un demandeur d'asile auquel le bénéfice des conditions matérielles d'accueil a été refusé, il ne lui a pas été accordé de prise en charge par le 115 ;

- la condition particulière d'urgence est, compte tenu de ces éléments de fait, remplie, alors qu'il vit dans la rue depuis près d'un mois et se trouve dans un état de détresse et d'épuisement.

Vu :

- la requête n° 2416741 enregistrée le 29 octobre 2024 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision du 23 octobre 2024 par laquelle la directrice territoriale à Nantes de l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil offertes aux demandeurs d'asile ;

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mlle Wunderlich, vice-présidente, pour statuer en matière de référés.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.

2. L'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles prévoit que, dans chaque département, est mis en place, sous l'autorité du préfet " un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse ". L'article L. 345-2-2 précise que : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence () ". Aux termes de l'article L. 345-2-3 du même code : " Toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir y bénéficier d'un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée () ".

3. Il appartient aux autorités de l'Etat de mettre en œuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette tâche peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d'apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de santé et de la situation de famille de la personne intéressée.

4. Il ressort des pièces du dossier que M. B A, ressortissant nigérian né le 25 juillet 1982 déclarant avoir été contraint de fuir son pays le 16 avril 2024 " en raison de son orientation sexuelle ", son compagnon ayant " été assassiné devant lui en raison de leur relation ", est entré régulièrement en France le 17 avril 2024 muni d'un visa de court séjour, dont la délivrance est subordonnée à la justification de moyens d'existence et de logement, puis s'est rendu en Espagne dès le 18 avril 2024 pour y " rejoindre l'une de ses connaissances ". L'intéressé explique être revenu en France le 13 octobre 2024 pour y demander l'asile " en application du règlement Dublin III ". Une attestation de demande d'asile en procédure normale lui a été délivrée le 23 octobre 2024 à la préfecture de la Loire-Atlantique. L'évaluation de vulnérabilité de M. A par l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a été effectuée le même jour. Par décision du 23 octobre 2024, la directrice territoriale à Nantes de l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil offertes aux demandeurs d'asile au motif qu'il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai de 90 jours à compter de son entrée en France. Par la requête susvisée n° 2416741 enregistrée le 29 octobre 2024, M. A a demandé à la magistrate désignée par le président du tribunal d'annuler cette décision. L'affaire a été inscrite au rôle d'une audience publique le 15 novembre 2024 à 10h30 et est en cours de délibéré.

5. Dans ces conditions, si M. A, célibataire sans enfant dont les pièces du dossier ne révèlent aucun problème de santé, fait valoir qu'il vit dans la rue depuis près d'un mois alors qu'il appelle le 115 depuis le 15 octobre 2024 et que sa situation a été signalée aux services compétents, dort à la gare de Nantes où il s'est fait voler son sac à dos et se trouve dans un état de détresse et d'épuisement qui justifie sa mise à l'abri, à tout le moins dans l'attente du jugement de la magistrate désignée, aucune carence constitutive d'une atteinte grave et manifestement illégale dans la mise en œuvre par le préfet de la Loire-Atlantique du droit à l'hébergement d'urgence, liberté fondamentale au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, non plus qu'aux autres libertés invoquées par le requérant, ne saurait à l'évidence être caractérisée en l'espèce, alors que l'Etat ne parvient pas à répondre à l'ensemble des besoins les plus urgents dans le département.

6. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Neve de Mevergnies.

Fait à Nantes, le 19 novembre 2024.

La vice-présidente, juge des référés,

A.-C. WUNDERLICH

La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et de l'égalité entre les femmes et les hommes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,