Visa Refusal Suspension Denied Due to Lack of Particular Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought an urgent order to suspend the refusal by the French consular authority to grant a long-stay visa for an internship, arguing the delay prejudiced her medical specialization and the functioning of a French hospital expecting her arrival. The administrative tribunal rejected the request for suspension because, while the applicant demonstrated a serious doubt regarding the legality of the refusal, she failed to provide sufficient evidence of the *particular urgency* required to justify seizing the summary judge before a final administrative decision had been made on her prerequisite administrative appeal, as her stated career development concerns were not deemed sufficiently pressing under the circumstances.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée; Visa Refusal Suspension Denied Due to Lack of Particular Urgency: The administrative tribunal rejected the request for suspension because, while the applicant demonstrated a serious doubt regarding the legality of the refusal, she failed to provide sufficient evidence of the *particular urgency* required to justify seizing the summary judge before a final administrative decision had been made on her prerequisite administrative appeal, as her stated career development concerns were not deemed sufficiently pressing under the circumstances.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main operative order dismissing the request.
The court explicitly cites this article as the procedure used to reject the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 novembre 2024, Mme A B, représentée par Me Abdallaoui, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 3 octobre 2024 par laquelle l'autorité consulaire française à Tunis a refusé de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de stagiaire ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de " délivrer le visa sollicité " ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite : elle a signé une convention de stage avec le groupe hospitalier Sud Ile de France. Le refus de visa bloque le début de son stage, compromet son parcours de spécialisation et prive un hôpital français d'une praticienne qualifiée dans un domaine crucial.
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l'espèce, être déférée au juge qu'après l'exercice d'un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu'à l'intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l'intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l'urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l'administration ait statué sur le recours introduit devant elle.
3. Alors qu'elle demande que soit ordonnée la suspension de l'exécution de la décision du 3 octobre 2024 par laquelle l'autorité consulaire française à Tunis a refusé de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de stagiaire, Mme A B, ressortissante tunisienne née le 5 mars 1988, fait valoir qu'elle est attendue par le centre hospitalier de Melun pour y effectuer en qualité de médecin un stage de six mois, au sein du pôle médecine d'urgence et intensive. Toutefois, alors qu'il résulte de l'instruction qu'elle exerce comme praticien hospitalier au sein d'un établissement universitaire tunisien, l'intéressée se borne à soutenir que la décision en litige freine " le développement de sa carrière " et l'empêche " d'approfondir ses connaissances et d'échanger avec des collègues français " et n'apporte aucun élément probant sur les conséquences en termes de fonctionnement sur le centre hospitalier français. Ces seules circonstances ne sauraient ainsi en l'état être regardées comme étant de nature à démontrer l'urgence particulière qui justifierait la saisine du juge des référés avant même que l'administration ait statué sur le recours introduit devant elle.
4. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Fait à Nantes, le 18 novembre 2024.
Le juge des référés,
L. BOUCHARDON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,