Appeal Concerning Housing Assistance Priority Moot Due to Subsequent Recognition
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual filed a request contesting the implicit rejection by the departmental mediation commission, dated April 25, 2024, regarding their amicable appeal seeking recognition of priority and urgency for housing assistance. The court ruled that a subsequent decision by the mediation commission on August 7, 2024, had already recognized the individual as a priority case requiring urgent suitable accommodation, rendering the initial request before the tribunal moot and leading to the order that there was no longer a need to rule on the matter.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B; Appeal Concerning Housing Assistance Priority Moot Due to Subsequent Recognition: The court ruled that a subsequent decision by the mediation commission on August 7, 2024, had already recognized the individual as a priority case requiring urgent suitable accommodation, rendering the initial request before the tribunal moot and leading to the order that there was no longer a need to rule on the matter.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court issued an order stating there is no need to rule on the request because the underlying issue has been resolved.
This article authorizes the president of the judging panel to rule by order that there is no need to rule on a request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2024, M. A B demande au tribunal la décision implicite de rejet du 25 avril 2024 née du silence gardé par la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis sur son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande d'hébergement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. Par une décision du 7 août 2024, la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a reconnu M. B comme étant prioritaire et devant être logé d'urgence dans un logement répondant à ses besoins et capacités. Dans ces conditions, la requête de M. B est devenue sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la ministre chargée du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 8 janvier 2025.
La présidente de la 3ème chambre,
J. Jimenez
La République mande et ordonne et à la ministre chargée du logement, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.