Legislator Jurisprudence & Législation
2417462 Généré par l'IA

Prefecture Refusal to Expedite Residence Permit Renewal Upheld

Numéro de cause 2417462
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an expedited administrative court order compelling the Police Prefecture to schedule a residence permit renewal appointment before the permit's August 27th expiration, as the only available appointment was October 24th, and also requested correction of her status from "visitor" to "temporary worker," arguing that the late appointment infringed upon her right to legal stay, circulation, and work. The court rejected the request in its entirety, ruling that despite the impending permit expiration, the petitioner failed to establish the particular urgency required under administrative procedure code provisions for the judge to order measures necessary for the safeguard of a fundamental liberty within 48 hours, making it unnecessary to rule on the alleged infringement of fundamental rights.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article R. 522-13 du code de justice administrative, article L. 522-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Prefecture Refusal to Expedite Residence Permit Renewal Upheld: The court rejected the request in its entirety, ruling that despite the impending permit expiration, the petitioner failed to establish the particular urgency required under administrative procedure code provisions for the judge to order measures necessary for the safeguard of a fundamental liberty within 48 hours, making it unnecessary to rule on the alleged infringement of fundamental rights.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour autorisation de police autorisations de travail autorisation de séjour positions administratives requête en nomination

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court cited this article as the basis for rejecting the request in all its conclusions because the required urgency condition was not met.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 juin 2024, Mme B C, demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner à la Préfecture de Police de Paris de lui fixer un rendez-vous de renouvellement avant l'expiration de mon titre de séjour le 27 août 2024 ;

2°) de corriger l'erreur administrative concernant la mention de son titre de séjour, en modifiant mon statut de " visiteur " à " travailleur temporaire ".

3°) de prononcer une astreinte de 100 euros par jour de retard en cas de non respect ou de prolongation de ce délai ;

4°) en application de l'article R. 522-13 du code de justice administrative, de décider que l'ordonnance sera exécutoire aussitôt qu'elle aura été reçue par les services compétents ;

5°) en application de l'article L. 522-1 du code de justice administrative, de l'informer sans délai de la date et de l'heure de l'audience publique.

Elle soutient que

- l'urgence est caractérisée dès lors que son droit au séjour expire le 27 août 2024 et qu'elle n'a obtenu un rendez-vous que le 24 octobre 2024 ;

- ce rendez-vous tardif porte atteinte :

o à son droit au séjour régulier en France ;

o à son droit à la circulation à l'intérieur et en dehors du territoire français ;

o à son droit au travail.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " et aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée ", sans instruction ni audience publique.

2. Il appartient au requérant, qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de justifier de circonstances particulières caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.

3. Mme B C, ressortissante algérienne, née le 30 octobre 1997 à Remchi (Algérie), est titulaire d'un titre de séjour portant la mention "travailleur temporaire" et occupe un poste d'institutrice à l'Éducation Nationale en contrat à durée déterminée de deux ans, renouvelable, qui expirera le 27 août 2024. Afin de renouveler son titre de séjour, elle a essayé de contacter la préfecture à plusieurs reprises à compter du 28 mai 2024 par mail et via des formulaires de contact, sans succès. Après un échange téléphonique avec un agent de la préfecture, elle a finalement obtenu un rendez-vous pour le 24 octobre 2024, soit après l'expiration de son titre de séjour.

4. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que le titre de séjour de Mme C expire le 27 août 2024. Dans ces conditions, Mme C ne justifie pas, en l'état de l'instruction, d'une situation d'urgence particulière telle que requise par l'article L. 521-2 du code de justice administrative.

5. Dès lors, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'atteinte grave et manifestement illégale à une ou plusieurs libertés fondamentales, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au Préfet de police.

Fait à Paris, le 1er juillet 2024.

Le juge des référés,

J-Ch. A

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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