Applicant v. Police Prefect: Residence Permit Renewal Suspension Denied
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought an urgent order to suspend the execution of the police prefect's decision of January 26, 2024, which rejected his request for a residence permit renewal initially filed in October 2021, arguing administrative precarity and serious flaws in the decision, but the court dismissed the request because the applicant failed to demonstrate the necessary urgency under the administrative justice code; the court noted the previous implicit rejection of his initial renewal application in February 2022 was not challenged, the applicant's current precariousness was unsubstantiated financially or regarding family ties, and his past criminal convictions for drunk driving and related offenses justified the prefect's decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative; Applicant v. Police Prefect: Residence Permit Renewal Suspension Denied: Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A B, dépourvue d'urgence, doit être rejetée en toutes ses conclusions par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the request in all its conclusions based on this provision because the request lacked urgency.
This provision was cited in the initial request regarding the award of costs to the lawyer, although the final orders did not explicitly grant them due to the rejection of the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 juin 2024, M. C A B, représenté par Me Raji, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 26 janvier 2024 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer sans délai un récépissé de sa demande de titre de séjour dans l'attente d'une décision juridictionnelle au fond, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'urgence de sa situation est avérée dès lors que l'arrêté attaqué le place dans une situation de précarité administrative ;
- l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente, n'est pas suffisamment motivé, méconnaît les dispositions des articles L. 411-4, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2405315 par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Sorin pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant colombien né le 15 décembre 1981, a demandé le 22 octobre 2021 le renouvellement de son titre de séjour qui expirait le 13 novembre 2021. Il a été mis en possession de récépissés successifs, puis a demandé le 6 mars 2024 au juge des référés du tribunal de céans d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police avait, le 22 février 2022, rejeté cette demande. Par une ordonnance du 8 mars 2024, le juge des référés de ce tribunal a rejeté sa demande. Par la présente requête, il demande à nouveau la suspension de l'exécution de cette décision.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce.
4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A B a déposé sa demande de titre de séjour le 22 octobre 2021 et que, par suite, en application des dispositions de l'article R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une décision implicite de rejet de cette demande est née le 22 février 2022 que le requérant n'a pas déféré au juge administratif. A cet égard, la circonstance que l'intéressé était détenteur d'un récépissé de demande valant autorisation provisoire de séjour pour une durée totale supérieure à quatre mois n'a pu avoir pour effet d'empêcher la naissance d'une décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour. Il n'établit pas ainsi l'urgence qui s'attacherait à la suspension de l'exécution de la décision attaquée, étant en outre relevé que cette décision ne procède pas à son éloignement du territoire national, qu'il ne réside pas avec son enfant et qu'il n'apporte aucun élément quant à sa situation financière et les éventuelles conséquences de la décision attaquée sur cette situation. Si, dans le cadre de la présente requête, M. A B produit une attestation de son employeur lui demandant la production d'un titre de séjour valide, il ressort de ce courrier, au demeurant sans en-tête, que la validité du dernier récépissé communiqué par le requérant à cet employeur expirait le 8 septembre 2023 et, en tout état de cause, ainsi qu'il vient d'être dit, que le requérant n'apporte aucun élément sur sa situation financière. Enfin, et au surplus, le préfet de police a pu à bon droit tenir compte des condamnations de l'intéressé pour conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique à 300 euros d'amende par le tribunal correctionnel de Paris le 9 avril 2010, puis pour recel de bien provenant d'un vol et conduite d'un véhicule sans permis par le même tribunal le 3 octobre 2019 à trois mois d'emprisonnement avec sursis, qui, contrairement à ce qu'il soutient, ne sont pas " sans gravité ", en raison du danger représenté par la conduite dans ces conditions pour les usagers du domaine public et du renouvellement des infractions qui traduit un défaut d'amendement de l'intéressé.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A B, dépourvue d'urgence, doit être rejetée en toutes ses conclusions par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 1er juillet 2024.
Le juge des référés,
J. SORIN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./2