National Parent of French Child Residence Permit Suspension Denial
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA national who entered the territory in 2014 and is the sole parent of a French child sought the provisional suspension of the implicit rejection of her application for a residence permit as a parent of a French child, arguing administrative and financial precariousness constituted urgency, and citing flaws in the administrative decision. The court rejected the request for suspension and provisional legal aid because the applicant, despite having a prior obligation to leave the territory and a previous denied permit, failed to establish a sufficiently serious and immediate urgency stemming from the current decision, as she provided only evidence of emergency shelter for herself and her child but no indication of medium-term professional integration prospects.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Art. L. 521-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; National Parent of French Child Residence Permit Suspension Denial: The court rejected the request for suspension and provisional legal aid because the applicant, despite having a prior obligation to leave the territory and a previous denied permit, failed to establish a sufficiently serious and immediate urgency stemming from the current decision, as she provided only evidence of emergency shelter for herself and her child but no indication of medium-term professional integration prospects.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is the legal basis invoked by the petitioner for the summary proceedings, although the request was ultimately rejected.
This provision relates to the costs (frais irrépétibles) which the petitioner requested be charged to the State.
This provision relates to the costs (frais irrépétibles) which the petitioner requested be charged to the State.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 juin 2024, Mme A C B, représentée par Me Angliviel, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour en qualité de parent d'enfant français ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à venir et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou, à défaut, à elle-même.
Elle soutient que :
- l'urgence est établie dès lors que la décision attaquée la maintient dans un état de précarité administrative et financière alors qu'elle réside en France depuis 2014 et qu'elle élève seule son fils ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée, méconnait les dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2417449 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Sorin pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A C B, ressortissante ivoirienne née le 28 décembre 1986, est entrée en France en 2014 selon ses déclarations. Son fils, de nationalité française, est né le 21 septembre 2017. Elle a déposé une demande de titre de séjour en qualité de parent d'enfant français le 5 avril 2023 implicitement rejetée par le préfet de police le 5 août 2023. Elle demande par la présente requête la suspension de l'exécution de cette décision implicite.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. "
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci.
4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme B s'est soustraite à une obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 14 septembre 2016 qui a fait l'objet d'un recours juridictionnel rejeté par une ordonnance n°1622807 du tribunal de céans du 19 juin 2017 et que le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour le 30 août 2019 dont la légalité a été reconnue par un jugement de ce même tribunal n°2020217/1-2 du 18 janvier 2022. Dans le cadre de la présente instance, elle n'apporte aucun autre élément sur ses conditions de vie en France qu'une attestation d'un centre d'hébergement d'urgence attestant qu'elle y est hébergée avec son fils depuis le 13 décembre 2017. Si elle soutient que la décision attaquée la place dans une situation de précarité administrative et l'empêche de travailler, elle ne fait état d'aucune perspective, même à moyen terme, d'insertion professionnelle. Dans ces conditions, elle n'établit pas l'urgence qui s'attacherait à la suspension de l'exécution de la décision attaquée dans l'attente du jugement à intervenir au fond.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C B.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 1er juillet 2024.
Le juge des référés,
J. SORIN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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