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2417450 Généré par l'IA

Petitioner Seeks Mandamus for Conditional Health Track Application After Administrative Denial

Numéro de cause 2417450
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial intervention compelling an administrative body to allow her to apply this year to health tracks, conditional on validating her health minor and undergraduate degree, following the university president's April 11, 2024, decision rejecting her application because she lacked a required prior year of study at the specific institution or an associated one, despite her belief, based on university communication during registration, that she qualified. The court dismissed the application as manifestly inadmissible because it lacked formal annulment conclusions and instead functioned as an unwarranted request for relief that should have been directed solely to the administration in the first instance.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Petitioner Seeks Mandamus for Conditional Health Track Application After Administrative Denial: The court dismissed the application as manifestly inadmissible because it lacked formal annulment conclusions and instead functioned as an unwarranted request for relief that should have been directed solely to the administration in the first instance.

Mots-clés

Généré par l'IA
décision soumise à condition demande de réexamen administratif retrait de la demande motifs de santé état requérant dispense de motivation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article R. 222-1 du code de justice administrative
The court explicitly cites this article in the reasoning to justify rejecting the request as manifestly inadmissible.
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée
This order rejects the application, which is the final operative decision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This order rejects the application, which is the final operative decision.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court explicitly cites this article in the reasoning to justify rejecting the request as manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 juin 2024, Mme A B demande au tribunal " de bien vouloir [lui] laisser la possibilité de candidater cette année aux filières de santé, sous réserve de la validation de [sa] mineure santé et de [la] validation de [sa] licence en session 1 ", suite à une décision du président de l'université Paris Cité du 11 avril 2024 refusant sa candidature dans les filières santé.

Elle soutient qu'elle suivait une licence de sciences de la vie à Nice et s'est inscrite via e-candidat à en licence L3 B2IP à l'université Paris cité, pour ensuite intégrer une LAS3. Toutefois,

par une décision du 11 avril 2024, le président de l'université Paris Cité a refusé sa candidature dans les filières santé. Or cette situation est imputable à une erreur de l'université, qui l'a laissée croire, au moment de son inscription, qu'elle pourrait candidater dans les filières santé, alors qu'elle n'en remplissait pas les conditions faute d'avoir effectué une L2 à Paris Cité ou à l'Inalco.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance: / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ( ) ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ". Aux termes de l'article R. 411-1 de ce code : " La juridiction est saisie par requête (..). Elle contient (..)l'énoncé des conclusions soumises au juge. ".

2. Par une décision du 11 avril 2024 le président de l'université Paris Cité a refusé la candidature de Mme B dans les filières santé au motif de l'absence de validation d'un niveau L2 au sein de l'université Paris Cité ou à l'Inalco et que par conséquent elle ne remplissait pas l'ensemble des conditions lui permettant de faire acte de candidature.

3. En l'espèce, Mme B demande au tribunal de " de bien vouloir [lui] laisser la possibilité de candidater cette année aux filières de santé, sous réserve de la validation de [sa] mineure santé et de [la] validation de [sa] licence en session 1 ". Ainsi cette requête, qui ne présente pas de conclusions expresses en annulation et présente un moyen unique, qui est inopérant, tiré de ce que sa situation serait due à une erreur de l'université Paris Cité, en la laissant croire, au moment de son inscription, qu'elle pourrait candidater dans les filières santé, alors qu'elle n'en remplissait pas les conditions, s'analyse comme une demande gracieuse qui aurait dû être portée directement devant l'administration. Par suite, la requête doit être rejetée, comme manifestement irrecevable, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Paris, le 12 juillet 2024

La présidente de la 1ère section

S. VIDAL

La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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