Legislator Jurisprudence & Législation
2417449 Généré par l'IA

Visa Refusal Appeal Inadmissibility Due to Procedural Non-Compliance

Numéro de cause 2417449
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The administrative court dismissed a request concerning the refusal by the French consular authority in Abidjan to issue a long-stay visa for the applicant's foreign child, as the submission failed to comply with the requirements of the Code of Administrative Justice; specifically, the filing only included documents related to the visa refusal without presenting a formal petition stating the legal claims and the grounds relied upon, and this deficiency was not remedied within the statutory appeal period, rendering the request manifestly inadmissible under Article R. 222-1 of the code.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article R. 411-1 du même code; Visa Refusal Appeal Inadmissibility Due to Procedural Non-Compliance: 222-1 of the code.

Mots-clés

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visa conformité administrative condition de recevabilité production de créance détention pour insoumission motifs légaux

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This is the main order rejecting the claim.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the President to reject manifestly inadmissible requests by order.

Article R. 411-1 du même code

Cited to establish that the submitted document failed to meet the formal requirements for a valid appeal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 novembre 2024, M. C B saisit le tribunal d'un litige relatif au refus opposé par l'autorité consulaire française à Abidjan (Côte d'Ivoire) par une décision du 5 novembre 2024 à la demande de visa de long séjour présentée pour D A B en qualité d'enfant étranger de ressortissant français.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".

2. M. B se borne à communiquer au tribunal un ensemble de pièces se rapportant à un refus de l'autorité consulaire française à Abidjan de délivrer un visa de long séjour à sa fille D A en qualité d'enfant étranger de ressortissant français, sans toutefois joindre à ces pièces une requête comportant l'énoncé des conclusions soumises au juge ainsi que l'exposé de moyens. Cette demande n'a été suivie, dans le délai de recours contentieux, lequel a commencé à courir au plus à la date d'enregistrement du présent recours, d'aucune production satisfaisant aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Elle est, par suite, manifestement irrecevable et doit être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B.

Fait à Nantes, le 24 mars 2025.

La présidente,

V. POUPINEAU

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,