Failure to Timely Notify Prefecture Regarding Residence Permit Delay Justifies Refusal of Urgent Mandamus.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an urgent order compelling the police prefect to issue a residence permit receipt, arguing that the lack of the document since March 2024, following a failed fingerprinting appointment due to a software issue, constituted a grave and manifestly illegal violation of her right to work. The court rejected the request because, despite the applicant's claim of urgency following the failed May 15 appointment, she waited until June 24 to notify the prefecture of the difficulty and did not file the emergency appeal until June 27, failing to demonstrate the particular circumstances required for judicial intervention within 48 hours under the relevant administrative code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Failure to Timely Notify Prefecture Regarding Residence Permit Delay Justifies Refusal of Urgent Mandamus: The court rejected the request because, despite the applicant's claim of urgency following the failed May 15 appointment, she waited until June 24 to notify the prefecture of the difficulty and did not file the emergency appeal until June 27, failing to demonstrate the particular circumstances required for judicial intervention within 48 hours under the relevant administrative code provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to reject the application in all its conclusions because the required urgency for the request was not established.
Cited in the dispositive as the basis for rejecting the request for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 juin 2024, Mme C A, représentée par Me Fakih, demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au Préfet de police de lui délivrer immédiatement un récépissé de demande de titre de séjour ;
2°) de mettre à la charge de l'État (Préfet de police) une somme de 2000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'urgence est établie dès lors que :
o elle est dépourvue de récépissé ;
o elle est en situation irrégulière depuis le 26 mars 2024 ;
- le préfet de police a porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de travailler.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " et aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée ", sans instruction ni audience publique.
2. Il appartient au requérant, qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de justifier de circonstances particulières caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
3. Mme C A, ressortissante burkinabaise, née le 27 septembre 1999 à Strasbourg, est entrée sur le territoire français le 10 août 2022 et a obtenu le 29 mars 2023 une autorisation provisoire de séjour qui a expiré le 28 septembre 2023. Le 26 septembre 2023, elle a déposé une demande de changement de statut et a obtenu un récépissé qui a expiré le 25 mars 2024. Elle a été convoquée en préfecture le 15 mai 2024 pour prélever ses empreintes mais celles-ci n'ont pu être prélevées en raison d'un problème de logiciel de sorte qu'une employée de la préfecture lui a indiqué qu'elle allait être convoquée de nouveau.
4. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que si Mme A devait être convoquée de nouveau depuis le 15 mai 2024 aux fins de prélever ses empreintes, elle n'a saisi la préfecture de police de ses difficultés que le 24 juin 2024 et le juge des référés libertés que le 27 juin 2024, sans faire état de circonstances particulières qui justifieraient une intervention de ce juge sous 48 heures alors que cette situation perdure depuis presque un mois et demi. Dans ces conditions, Mme A ne justifie pas, en l'état de l'instruction, d'une situation d'urgence particulière telle que requise par l'article L. 521-2 du code de justice administrative.
5. Dès lors, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'atteinte grave et manifestement illégale à une ou plusieurs libertés fondamentales, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au Préfet de police.
Fait à Paris, le 1er juillet 2024.
Le juge des référés,
J-Ch. B
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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