Applicant Fails to Establish Urgency for Compelled Issuance of Residence Permit
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought an urgent order compelling the prefecture to provide a temporary residence permit allowing work within 48 hours, citing a time-sensitive job offer starting July 2nd, loss of social rights, and a grave and manifest infringement of fundamental freedoms due to the delay in receiving a previously approved student residence permit valid until March 2024. The court rejected the application because, despite being informed in March 2023 that the renewal was approved, the applicant waited until April 2024 to formally report difficulties obtaining the permit and only filed the emergency request on June 27, 2024, thereby failing to establish the particular urgency required by law for an order under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Applicant Fails to Establish Urgency for Compelled Issuance of Residence Permit: The court rejected the application because, despite being informed in March 2023 that the renewal was approved, the applicant waited until April 2024 to formally report difficulties obtaining the permit and only filed the emergency request on June 27, 2024, thereby failing to establish the particular urgency required by law for an order under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court applied this article to reject the application because the urgency condition under L. 521-2 was not met.
The court rejected the request for costs, applying this article in conjunction with the rejection of the main request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 juin 2024, M. C B, représenté par Me Chaib Hidouci, demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner, de le convoquer à un rendez-vous en préfecture dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance afin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans l'attente de lui délivrer une carte de séjour valide ;
2°) de mettre à la charge de l'État ou du Préfet de police une somme de 1500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'urgence est établie dès lors que :
o il est susceptible d'obtenir un emploi à compter du 2 juillet 2024 qui risque de ne plus être valable s'il n'obtient pas de rendez-vous en préfecture ;
o il est dans l'impossibilité de récupérer ou de renouveler son titre de séjour ;
o il a perdu plusieurs droits sociaux ;
- le préfet de police a porté une atteinte grave et manifestement illégale à plusieurs libertés fondamentales et notamment à sa liberté d'aller et venir et à sa liberté de travailler.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " et aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée ", sans instruction ni audience publique.
2. Il appartient au requérant, qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de justifier de circonstances particulières caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
3. M. C B, ressortissant algérien, né le 19 septembre 2000 à Kouba (Algérie), est entré sur le territoire français en 2022 sous couvert d'un visa " étudiant " et a obtenu un premier titre de séjour " étudiant " valable du 22 mars 2022 au 21 mars 2023. Le 24 février 2023, M. B a effectué une demande de renouvellement de son titre de séjour étudiant. Le 31 mars 2023, il a été informé qu'une décision favorable avait été prise à la suite de sa demande et qu'un certificat de résidence algérien, valable du 1er avril 2023 au 31 mars 2024 portant la mention " Etudiant-élève " allait lui être délivré et que ce document était en cours de fabrication. En parallèle, le requérant a candidaté pour un poste d'ingénieur en "Data Science" et sa candidature a été retenue par l'entreprise "Match Tune". Cependant, faute de réception de son titre de séjour, il n'a pas été en mesure de demander son changement de statut. M. B a écrit au Ministère de l'Intérieur, à l'Agence nationale des titres sécurisés, et à la préfecture de police afin d'alerter sur l'urgence de sa situation mais n'a pas eu de réponse. Or son futur employeur conditionne son offre d'emploi à l'obtention par M. B d'un titre de séjour valide avant le 2 juillet 2024.
4. Toutefois, d'une part, alors que M. B était, ainsi qu'il a été dit au point 3, informé dès le 31 mars 2023 que son titre de séjour qui serait valable jusqu'au 31 mars 2024, était en cours de fabrication, il n'a saisi la préfecture de police de difficultés pour obtenir son titre que le 23 avril 2024. D'autre part, il n'a saisi le juge des référés de ses mêmes difficultés que le 27 juin 2024. Dans ces conditions, M. B ne justifie pas, en l'état de l'instruction, d'une situation d'urgence particulière telle que requise par l'article L. 521-2 du code de justice administrative.
5. Dès lors, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'atteinte grave et manifestement illégale à une ou plusieurs libertés fondamentales, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au Préfet de police.
Fait à Paris, le 1er juillet 2024.
Le juge des référés,
J-Ch. A
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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