Legislator Jurisprudence & Législation
2417439 Généré par l'IA

Petitioner Withdraws Residency Permit Challenge; State Ordered to Pay Costs

Numéro de cause 2417439
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A petitioner sought annulment of a police prefect's decision refusing the renewal of a residency permit, ordering departure from the territory, and challenging the resulting rejection of related injunctive relief. The court noted the petitioner's subsequent, unqualified withdrawal of the requests for annulment and injunction, and therefore formally acknowledged the withdrawal pursuant to the relevant administrative justice code provision, while ordering the State to pay the petitioner a sum of 1,000 euros for litigation costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Petitioner Withdraws Residency Permit Challenge; State Ordered to Pay Costs: The court noted the petitioner's subsequent, unqualified withdrawal of the requests for annulment and injunction, and therefore formally acknowledged the withdrawal pursuant to the relevant administrative justice code provision, while ordering the State to pay the petitioner a sum of 1,000 euros for litigation costs.

Mots-clés

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autorisation de police état requérant révocation de l'autorisation de séjour retrait de la requête commandement de payer frais administratifs

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for giving formal notice of the withdrawal of the main claims.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the order to order the State to pay a sum to the applicant regarding litigation costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 27 juin 2024, Mme A B, représentée par Me Delavay, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 19 juin 2024 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et une autorisation provisoire de séjour sans délai dans l'attente de la fabrication de son titre de séjour ou de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sans délai dans l'attente du réexamen de sa situation ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 9 août 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Par un mémoire enregistré le 12 septembre 2024, Mme B déclare se désister purement et simplement de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction et maintenir ses conclusions relatives aux frais du litige.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () "

2. Le désistement de Mme B de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Il a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de Mme B à fin d'annulation et d'injonction.

Article 2 : Il est mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 (mille) euros à verser à Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de police.

Fait à Paris, le 16 octobre 2024.

La présidente de la formation de jugement,

E. Topin

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

N°2417439/8