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2417438 Généré par l'IA

Petitioner v. Administrative Tribunal (Criminal Record Expungement Jurisdiction)

Numéro de cause 2417438
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial review from the Administrative Tribunal to expunge two convictions from the second bulletin of their criminal record, but the court dismissed the request because jurisdiction over such matters, which involves decisions on lifting restrictions or publishing mentions stemming from criminal convictions, belongs exclusively to the judicial order, specifically requiring the request to be directed to the Public Prosecutor for referral to the competent judicial court according to the Code of Criminal Procedure, rendering the administrative jurisdiction manifestly incompetent to rule on the matter.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article 775-1 du code de procédure pénale, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative; Petitioner v. Administrative Tribunal (Criminal Record Expungement Jurisdiction): Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2' Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (). ".

Mots-clés

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contrôle juridictionnel code de procédure pénale infraction administrative décision de renvoi demande de révision pénale compétence du ministère public

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative

This provision was used as the legal basis to reject the application because it manifestly fell outside the jurisdiction of the administrative court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2024, M. A B demande au tribunal d'effacer une mention de deux condamnations figurant sur le bulletin n° 2 de son casier judiciaire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de procédure pénale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2' Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (). ".

2. Aux termes de l'article 775-1 du code de procédure pénale : " Le tribunal qui prononce une condamnation peut exclure expressément sa mention au bulletin n° 2 soit dans le jugement de condamnation, soit par jugement rendu postérieurement sur la requête du condamné instruite et jugée selon les règles de compétence et procédure fixées par les articles 702-1 et 703 (). ". Aux termes de l'article 702-1 du même code : " Toute personne frappée d'une interdiction, déchéance ou incapacité ou d'une mesure de publication quelconque résultant de plein droit d'une condamnation pénale ou prononcée dans le jugement de condamnation à titre de peine complémentaire peut demander à la juridiction qui a prononcé la condamnation ou, en cas de pluralité de condamnations, à la dernière juridiction qui a statué, de la relever, en tout ou partie, y compris en ce qui concerne la durée, de cette interdiction, déchéance ou incapacité () / Sauf lorsqu'il s'agit d'une mesure résultant de plein droit d'une condamnation pénale, la demande ne peut être portée devant la juridiction compétente qu'à l'issue d'un délai de six mois après la décision initiale de condamnation. En cas de refus opposé à cette première demande, une autre demande ne peut être présentée que six mois après cette décision de refus. Il en est de même, éventuellement, des demandes ultérieures () ". Aux termes de l'article 703 du même code : " Toute demande présentée par un condamné en vue d'être relevé d'une interdiction, d'une déchéance, d'une incapacité ou d'une mesure de publication () est adressée au procureur de la République qui s'entoure de tous les renseignements utiles, prend, s'il y a lieu, l'avis du juge de l'application des peines et saisit la juridiction compétente. ".

3. M. B demande l'effacement d'une mention portée sur le bulletin n°2 de son casier judiciaire. Toutefois, il résulte des dispositions précitées du code de procédure pénale qu'il appartient au procureur de la République de recevoir et de transmettre à la juridiction judiciaire compétente une telle demande, qui ne relève manifestement pas de l'office du juge administratif. Par suite, la requête de M. B doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Cergy, le 8 août 2025.

La première vice-présidente,

Signé

C. Grenier

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2417438