Petitioner's Request for Rationale in Naturalization Dismissal Deemed Inadmissible
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial review after her naturalization application, submitted online, was dismissed by the Prefect of Seine-Saint-Denis due to territorial incompetence, as she resided in Paris, an internal administrative error not attributable to her, with the petitioner primarily requesting knowledge of the causes behind the dismissal, but she failed to formulate any specific conclusion seeking the annulment of the administrative decision or compensation for damages. The court reasoned that, pursuant to the Code of Administrative Justice, it can only adjudicate requests for the annulment of an administrative decision or claims for indemnity, and since the petitioner only requested information regarding the rationale for the rejection, the request manifestly failed to meet the requirements for admissibility and was therefore rejected via an order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 421-1 du code de justice administrative; Petitioner's Request for Rationale in Naturalization Dismissal Deemed Inadmissible: The court reasoned that, pursuant to the Code of Administrative Justice, it can only adjudicate requests for the annulment of an administrative decision or claims for indemnity, and since the petitioner only requested information regarding the rationale for the rejection, the request manifestly failed to meet the requirements for admissibility and was therefore rejected via an order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was used to justify the rejection of the application as manifestly inadmissible.
This provision was cited in the reasoning to explain why the application did not meet the requirements for judicial review (no claim for annulment or compensation).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 décembre 2024, Mme C B A expose au tribunal qu'elle est la victime de la mauvaise gestion en " back-office " de son dossier de demande de naturalisation : alors même qu'elle a déposé ce dossier par le seul biais mis à sa disposition c'est-à-dire le site administration-etrangers-en-France.interieur.gouv.fr, l'instruction dudit dossier a été attribué au préfet de la Seine-Saint-Denis, lequel, par une décision du 22 novembre 2024 a procédé à son classement sans suite au motif qu'il n'est pas territorialement compétent pour en connaître, puisqu'elle réside à Paris (75019). Elle est ainsi la victime d'une erreur qui ne lui est pas imputable, alors même que la procédure est chronophage et couteuse et indique au tribunal qu'elle souhaiterait à tout le moins connaître, non pas la raison, mais les causes de la décision qui lui a été opposée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ". Il résulte de ces dispositions que le juge administratif ne peut être saisi que de conclusions tendant à l'annulation d'une décision administrative ou de conclusions indemnitaires lorsque la responsabilité de l'administration est engagée.
3. Par la requête susvisée, Mme B A expose être la victime de la mauvaise gestion de son dossier de demande de naturalisation, attribué, pour des raison internes à l'administration, au préfet de la Seine-Saint-Denis, lequel, par une décision du 22 novembre 2024 a procédé à son classement sans suite au motif qu'il n'est pas territorialement compétent pour en connaître, puisqu'elle réside à Paris (75019). Mme B A précise qu'elle souhaiterait à tout le moins connaître, non pas la raison, mais les causes de la décision qui lui a été opposée. Ce faisant, la requérante ne formule aucune conclusion tendant à l'annulation d'une décision administrative ou à l'indemnisation d'un préjudice. Dans ces conditions, alors qu'il n'appartient pas au juge de l'excès de pouvoir de faire œuvre d'administrateur ni de prononcer des injonctions à l'égard de l'administration en dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, cette requête ne satisfait pas aux exigences résultant de l'article R. 421-1 du code de justice administrative et est, comme telle, irrecevable. Elle peut, dès lors, être rejetée par application des dispositions précitées du 4°) de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B A.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 10 février 2025.
Le président de la 8ème chambre,
L. Gauchard
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2417422