Failure to Regularize Nationality Challenge Due to Missing Contested Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant filed an application challenging a decision regarding a request for French nationality, but the initial filing lacked the decision being contested. Despite the court formally requesting regularization, the litigant failed to submit the required decision or justify its absence within the allotted timeframe, leading the court to dismiss the application as manifestly inadmissible based on the procedural requirement that the contested decision must accompany the petition or its absence must be justified, and after a proper invitation to regularize was ignored.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 412-1 du même code; Failure to Regularize Nationality Challenge Due to Missing Contested Decision: Despite the court formally requesting regularization, the litigant failed to submit the required decision or justify its absence within the allotted timeframe, leading the court to dismiss the application as manifestly inadmissible based on the procedural requirement that the contested decision must accompany the petition or its absence must be justified, and after a proper invitation to regularize was ignored.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formally rejects the application ('La requête de Mme B est rejetée').
This article authorizes the president to reject manifestly inadmissible requests by order, which is the basis for the procedural decision.
This article specifies the obligation to attach the contested decision to the request, the violation of which justifies the rejection.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2024, Mme A B saisit le tribunal d'un litige relatif à une demande d'acquisition de la nationalité française.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser () ".
3. La requête déposée par Mme B le 7 novembre 2024 n'était pas accompagnée de la décision que l'intéressée entendait contester. En dépit de la demande de régularisation adressée par le tribunal le 14 novembre 2024 et dont il a été accusé réception le 16 novembre 2024, Mme B n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, produit la décision attaquée et n'a pas davantage justifié de l'impossibilité de la produire. Dès lors, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Nantes, le 28 février 2025.
La présidente,
M. C
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,