Syndicat vs. Municipality: Moot Permit Annulment and Costs Award
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn association syndicale libre sought the annulment of a building permit granted by the municipality for the change of use of a dwelling into a medico-psychological center and the subsequent rejection of its administrative appeal. The court ruled that since the municipality subsequently issued an order on December 20, 2024, officially withdrawing the contested building permit, the association's primary conclusions for annulment were rendered moot, leading to a non-suit on those points, while ordering the municipality to pay the association a sum for costs incurred under the relevant administrative justice code provision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle R. 222-1 du code de justice administrative, L. 761-1 du code de justice administrative; Syndicat vs. Municipality: Moot Permit Annulment and Costs Award: The court ruled that since the municipality subsequently issued an order on December 20, 2024, officially withdrawing the contested building permit, the association's primary conclusions for annulment were rendered moot, leading to a non-suit on those points, while ordering the municipality to pay the association a sum for costs incurred under the relevant administrative justice code provision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited by the President to justify the decision that there is no longer any need to rule on the main application for annulment.
Cited in Article 2 of the dispositive to order the defendant to pay costs to the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2024, l’association syndicale libre (ASL) du lotissement Croix blanche - Magouet - Boutons d’Or, représentée par Me Diversay, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 mai 2024 par laquelle le maire de la commune d'Orvault a délivré à l’association Les Apsyades un permis de construire en vue du changement de destination d’une habitation pour la création d’un centre médico-psychologique pour enfants et adolescents sur un terrain sis 14-16 rue des Boutons d’Or à Orvault (44114), ensemble la décision du 15 octobre 2024 rejetant son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Orvault la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 10 juin 2025 et le 1er septembre 2025, la commune d'Orvault, dans le dernier état de ses écritures, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête.
Elle fait valoir que, par un arrêté du 20 décembre 2024, elle a procédé au retrait du permis de construire à la demande du bénéficiaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (…) 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
Par une décision du 20 décembre 2024 postérieure à l’introduction de la requête, la commune d'Orvault a retiré la décision attaquée. Cette décision est devenue définitive. Dès lors, les conclusions de l’ASL du lotissement Croix blanche - Magouet - Boutons d’Or à fin d’annulation sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune d’Orvault la somme de 500 euros au titre des frais exposés par l’ASL du lotissement Croix blanche - Magouet - Boutons d’Or et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de l’ASL du lotissement Croix blanche - Magouet - Boutons d’Or à fin d’annulation.
Article 2 : La commune d’Orvault versera à l’ASL du lotissement Croix blanche - Magouet - Boutons d’Or la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association syndicale libre du lotissement Croix blanche - Magouet - Boutons d’Or, à la commune d'Orvault et à l’association Les Apsyades.
Fait à Nantes, le 30 septembre 2025.
La présidente,
Signé
H. DOUET
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,