Administrative Tribunal Declines Jurisdiction Over Marriage Certificate Transcription
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review of an implicit refusal to transcribe a foreign marriage certificate into French civil records, asserting the requirement for transcription following his marriage abroad. The Administrative Tribunal dismissed the petition, reasoning that matters concerning civil status, including the transcription of vital records, fall under the exclusive jurisdiction of the judicial courts, not the administrative jurisdiction, thus invoking the authority to reject requests clearly falling outside its competence.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article 48 du code civil, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative; Administrative Tribunal Declines Jurisdiction Over Marriage Certificate Transcription: The Administrative Tribunal dismissed the petition, reasoning that matters concerning civil status, including the transcription of vital records, fall under the exclusive jurisdiction of the judicial courts, not the administrative jurisdiction, thus invoking the authority to reject requests clearly falling outside its competence.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly rejected the request based on this article because the matter manifestly falls outside the jurisdiction of the administrative court.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2024, M. A B, représenté par Me Aitali, soumet au tribunal un litige ayant pour objet une " " demande de transcription de son mariage sur les registres de l'état civil.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
2. Aux termes de l'article 48 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français en pays étranger sera valable s'il a été reçu, conformément aux lois françaises, par les agents diplomatiques ou consulaires. / Un double des registres de l'état civil tenus par ces agents sera adressé à la fin de chaque année au ministère des affaires étrangères, qui en assurera la garde et pourra en délivrer des extraits. " et aux termes de l'article 7 du décret n°62-921 du 3 août 1962 : " Les actes de l'état civil dressés en pays étranger qui concernent des français sont transcrits soit d'office, soit sur la demande des intéressés, sur les registres de l'état civil de l'année courante tenus par les agents diplomatiques ou les consuls territorialement compétents ; cette transcription est mentionnée sommairement dans les fichiers tenus au ministère des affaires étrangères et dans les postes diplomatiques et consulaires. ". Le fonctionnement des services de l'état civil, qui est placé sous le contrôle de l'autorité judiciaire, échappe à la compétence de la juridiction administrative.
3. M. B fait état de son mariage le 16 avril 2021 avec Mme C dans la commune de Mutsamudu aux Comores. Il produit notamment, à l'appui de sa requête, un acte de mariage comorien et soutient avoir sollicité auprès du service central d'état civil du ministère de l'Europe et des affaires étrangères, mais également auprès du ministre de l'intérieur, la transcription de son acte de mariage. Il demande au tribunal d'annuler " la décision implicite concernant la transcription de son mariage ".
4. Les litiges relatifs à l'état civil des personnes relèvent exclusivement de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire. Dès lors, la demande présentée par M. B, qui tend à obtenir du tribunal qu'il permette la transcription de son acte de mariage auprès des services de l'état civil français, ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. La requête peut ainsi être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître sur le fondement du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Nantes, le 22 novembre 2024.
La présidente de la 1ère chambre,
H. DOUET
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,