Applicants v. French Consular Authorities: Suspension of Family Reunification Visa Refusal Denied
Synthèse Legislator
Généré par l'IAApplicants sought an urgent order to suspend the refusal of a long-stay family reunification visa issued by French consular authorities in Mali, arguing serious doubt concerning the refusal's legality and the urgency due to spousal separation since the initial family reunification authorization was granted two and a half years prior, while the visa application was only submitted nearly two years later without justification for the delay. The court rejected the request, determining that although separation is difficult, the applicants failed to demonstrate sufficiently serious and immediate prejudice justifying the urgency required under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code before a decision on their prerequisite administrative appeal was issued, leading to the dismissal of all claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L.761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Applicants v. French Consular Authorities: Suspension of Family Reunification Visa Refusal Denied: The court rejected the request, determining that although separation is difficult, the applicants failed to demonstrate sufficiently serious and immediate prejudice justifying the urgency required under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code before a decision on their prerequisite administrative appeal was issued, leading to the dismissal of all claims.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to justify the decision to reject the application for interim relief without further procedural steps.
This provision was requested by the applicants for the award of costs, even though the court ultimately rejected the main requests, cost orders are typically noted if cited in the dispositive (though here it is not explicitly ordered, it was part of the final disposition request—however, based on the strict rule to only include provisions *actually used in the final orders*, and seeing that Article 1 is the only operative order, this provision is excluded as no costs were awarded/addressed in the operative part).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 novembre 2024, Mme D A épouse B et M. C B représentés par Me Mongis, demandent au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision du 27 septembre 2024 par laquelle les autorités consulaires françaises à Bamako (Mali) ont refusé de délivrer un visa de long séjour au titre du regroupement familial à Mme D A épouse B ;
2°) d'enjoindre aux ministres de l'intérieur et des affaires étrangères de délivrer le visa demandé dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de la demande dans les mêmes conditions de délai ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d'urgence est satisfaite en ce que la requérante est isolée et séparée de son époux alors qu'elle est mariée civilement avec lui depuis quatre ans et religieusement depuis six ans, et qu'elle a été diligente pour contester le refus de visa attaqué ;
- les moyens qu'ils soulèvent sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- les pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant malien né le 10 février 1993 a obtenu l'autorisation de la préfète d'Indre-et-Loire le 15 avril 2022 de faire venir en France son épouse Mme A avec laquelle il s'est marié le 5 septembre 2020. L'intéressée a déposé une demande de visa auprès des autorités consulaires françaises à Bamako (Mali) le 28 mars 2024. Par la présente requête, M. et Mme B demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision des autorités consulaires françaises à Bamako du 27 septembre 2024 refusant le visa à Mme A épouse B.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
3. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l'espèce, être déférée au juge qu'après l'exercice d'un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu'à l'intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l'intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l'urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l'administration ait statué sur le recours introduit devant elle.
4. Si, pour justifier l'urgence d'une suspension de l'exécution de la décision litigieuse, les requérants invoquent la durée de séparation du couple et le droit de Mme B de résider auprès de son époux, ils n'apportent aucun élément sur les conditions de vie alléguée de la requérante au Mali. En outre, il est constant que la décision de regroupement familial de la préfète d'Indre-et-Loire date du 15 avril 2022 alors que la demande de visa a été déposée le 28 mars 2024 sans que les intéressés ne justifient des raisons d'un tel délai. Par suite, les éléments au dossier ne justifient pas que la décision préjudicierait de manière suffisamment grave et immédiate à leur situation. Aussi, pour douloureuse que puisse être ladite séparation, les circonstances ainsi invoquées ne sont pas de nature à justifier de l'urgence particulière qui s'attacherait à la suspension des effets de la décision litigieuse avant que commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ait statué sur le recours dont ils justifient l'avoir saisie le 28 octobre 2024. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A épouse B et à M. C B.
Fait à Nantes, le 13 novembre 2024.
Le juge des référés,
B. Echasserieau
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°241735