Legislator Jurisprudence & Législation
2417344 Généré par l'IA

Prefect Housing Enforcement Time-Barred Dismissal

Numéro de cause 2417344
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought judicial enforcement against the prefect to obtain suitable housing following a favorable decision from the housing mediation commission dated November 22, 2023, which recognized an urgent and priority need for housing and indicated the right to appeal if no offer was made by May 22, 2024. The court, invoking the provision allowing for the rejection of manifestly inadmissible requests, ruled that the petition filed on December 2, 2024, was time-barred because it was submitted after the four-month deadline, which expired on September 23, 2024, following the end of the six-month period without a housing offer, and therefore dismissed the request as manifestly inadmissible.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Prefect Housing Enforcement Time-Barred Dismissal: The court, invoking the provision allowing for the rejection of manifestly inadmissible requests, ruled that the petition filed on December 2, 2024, was time-barred because it was submitted after the four-month deadline, which expired on September 23, 2024, following the end of the six-month period without a housing offer, and therefore dismissed the request as manifestly inadmissible.

Mots-clés

Généré par l'IA
décision d'exécution expulsion d'un logement besoin de logement droit de pétition opposition tardive congé tardif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was used to reject the claim because it was manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 2 décembre 2024, M. B A demande au tribunal, statuant en application du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui proposer un logement tenant compte de ses besoins et capacités.

Vu :

- la décision de la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine en date du 22 novembre 2023 ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 778-2 du même code : " Les requêtes mentionnées à l'article R. 778-1 sont présentées dans un délai de quatre mois à compter de l'expiration des délais prévus aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation () ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur de logement qui a été reconnu comme devant être logé de façon prioritaire et urgente doit saisir le tribunal administratif dans un délai de quatre mois courant à compter d'un délai de six mois au cours duquel aucune proposition ne lui a été faite.

3. La demande de logement présentée par M. A a été reconnue comme prioritaire et devant être satisfaite en urgence par une décision de la commission de médiation du droit au logement opposable des Hauts-de-Seine en date du 22 novembre 2023. Cette décision l'informait de ce qu'il pouvait saisir le tribunal administratif, notamment si aucune offre de logement ne lui était faite, à compter du 22 mai 2024 et ce jusqu'au 23 septembre 2024. La requête de M. A, présentée via l'application Télérecours et enregistrée au greffe du tribunal le 2 décembre 2024, est donc tardive. Par suite, elle est manifestement irrecevable et doit être rejetée sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précitées. La présente ordonnance ne fait cependant pas obstacle à ce que M. A conserve le bénéfice de la décision de la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine en date du 22 novembre 2023.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.

Fait à Cergy, le 18 février 2025.

La vice-présidente,

Signé

H. Lepetit-Collin

La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

N°2417344