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2417341 Généré par l'IA

Jurisdictional Transfer of Annulment Request Against Administrative Tribunal Order

Numéro de cause 2417341
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a prior administrative order that had declared a withdrawal in his case against a prefectural expulsion decision; however, the court determined that the request to annul an order of the Administrative Tribunal falls under the exclusive jurisdiction of the competent Administrative Court of Appeal, specifically Versailles, as per the rules governing jurisdictional competence and the territorial jurisdiction established for appeals against judgments originating from the Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, leading the court to order the immediate transmission of the file to the President of the Administrative Court of Appeal of Versailles.

Regeste Legislator

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article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 322-1 du code de justice administrative, article R. 221-7 du code de justice administrative, Article 1er; Jurisdictional Transfer of Annulment Request Against Administrative Tribunal Order: Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. ".

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union compétences exclusives expulsion préfectorale autorité administrative transfert de compétence demande de réexamen administratif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court ordered the transfer of the case file to the Versailles administrative court of appeal.

Article R. 351-3 du code de justice administrative

This article provides the general basis for the transfer of the case to another administrative jurisdiction deemed competent.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Said Soilihi, demande au tribunal d'annuler l'ordonnance n° 2409754 du 24 octobre 2024 par laquelle la présidente de la 3ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a prononcé un désistement d'office dans l'instance qu'il avait engagée contre la décision du 2 juillet 2024 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a prononcé son expulsion du territoire français.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. ".

2. Aux termes de l'article R. 322-1 du code de justice administrative : " La cour administrative d'appel territorialement compétente pour connaître d'un appel formé contre un jugement d'un tribunal administratif () est celle dans le ressort de laquelle a son siège ce tribunal (). ".

3. Aux termes de l'article R. 221-7 du code de justice administrative : " Les sièges et les ressorts des cours administratives d'appel sont fixés comme suit : () / Versailles : ressorts des tribunaux administratifs de Cergy-Pontoise (). ".

4. Dans sa requête, M. A demande au tribunal d'annuler l'ordonnance du 24 octobre 2024 par laquelle la présidente de la 3ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a prononcé un désistement d'office dans l'instance qu'il avait engagée contre la décision du 2 juillet 2024 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a prononcé son expulsion du territoire français. Toutefois, de telles conclusions ressortissent, en application des dispositions précitées du code de justice administrative, à la seule compétence de la cour administrative d'appel de Versailles. Il convient, par suite, de transmettre sans délai le dossier à la présidente de la cour administrative d'appel de Versailles.

O R D O N N E :

Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis à la cour administrative d'appel de Versailles.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente de la cour administrative d'appel de Versailles et à M. B A.

Fait à Cergy-Pontoise, le 29 janvier 2025.

La première vice-présidente,

Signé

C. Grenier