Challenge to Departure Order Dismissed as Time-Barred
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of an administrative order compelling departure from the territory, refusing voluntary departure time, setting the destination country, and imposing a two-year re-entry ban, along with ancillary requests for a residence permit and state payments. The court dismissed the petition as manifestly time-barred, reasoning that the application was filed on June 27, 2024, significantly exceeding the non-extendable forty-eight-hour deadline prescribed by law for challenging an order to leave the territory without a voluntary departure period, which had been duly notified on May 14, 2024.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-2 du code de justice administrative, article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-5 du code de justice administrative; Challenge to Departure Order Dismissed as Time-Barred: The court dismissed the petition as manifestly time-barred, reasoning that the application was filed on June 27, 2024, significantly exceeding the non-extendable forty-eight-hour deadline prescribed by law for challenging an order to leave the territory without a voluntary departure period, which had been duly notified on May 14, 2024.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to justify rejecting the request via ordinance because it was manifestly inadmissible (tardy).
Cited as establishing the 48-hour deadline for contesting the decision, the non-observance of which led to the rejection.
Cited as confirming that the 48-hour deadline for contesting the decision is not subject to extension, leading to the inadmissibility.
The operative order formally rejects the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 juin 2024, M. A B, représenté par Me Hugues Keufak Tameze, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté daté du 14 mai 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans et l'a informé qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen pour la durée de l'interdiction de séjour ;
2°) d'ordonner la délivrance d'un titre de séjour portant mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours au requérant ;
3°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de procéder au réexamen de la situation de l'intéressé dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ;
4°) de condamner l'État à payer la somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au requérant ;
5°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1500 euros à Me Keufak Tameze, en application du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge, pour ce dernier, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. D'une part, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; ".
3. D'autre part, aux termes de l'article L. 614-1 du même code : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. () ". Aux termes de l'article L. 614-6 de ce code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. () ". Par ailleurs, aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " () II. - Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. () ". Et aux termes de l'article R. 776-5 du même code : " () II. - Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 et les délais de quinze jours mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-3 ne sont susceptibles d'aucune prorogation. () ".
4. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué, qui comporte l'indication exacte des voies et délais de recours ouverts à leur encontre, a été notifié à M. B par voie administrative le 14 mai 2024 à 9h00. Or, la requête de M. B, qui n'allègue ni n'établit que cette notification aurait été irrégulière, n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 27 juin 2024, soit bien au-delà du délai de quarante-huit heures prévu par l'article L. 614- 6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui n'est susceptible d'aucune prorogation en vertu du II de l'article R. 776-5 du code de justice administrative. Par suite, la présente requête est manifestement tardive et doit, pour ce motif, être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Hugues Keufak Tameze.
Fait à Paris, le 23 juillet 2024.
Le président du tribunal,
Jean-Christophe Duchon-Doris
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./12/3