Legislator Jurisprudence & Législation
2417340 Généré par l'IA

Order Compelling Prefect to Provide Emergency Housing Following Mediation Decision

Numéro de cause 2417340
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The applicant sought an order compelling the prefect to provide suitable emergency housing, following a decision by the mediation commission on December 6, 2023, which recognized their priority status due to excessive waiting time for social housing, and requested an ancillary penalty payment and reimbursement of legal costs. The court found that since the mediation commission declared the applicant as eligible for urgent housing and no satisfactory offer had been made within the statutory time frame, the administrative authority was obligated to order the prefect to ensure the applicant's housing, imposing a fine of 400 euros per month payable to the national housing support fund starting June 1, 2025, while rejecting requests for documentation production and legal fees.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 778-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, Article 2; Order Compelling Prefect to Provide Emergency Housing Following Mediation Decision: The court found that since the mediation commission declared the applicant as eligible for urgent housing and no satisfactory offer had been made within the statutory time frame, the administrative authority was obligated to order the prefect to ensure the applicant's housing, imposing a fine of 400 euros per month payable to the national housing support fund starting June 1, 2025, while rejecting requests for documentation production and legal fees.

Mots-clés

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droit du logement frais de logement assignation à résidence ordre de paiement paiement de l'amende hébergement d'urgence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the operative order enjoining the Prefect to provide housing under a penalty, based on the substantive law.

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This provision provides the legal basis for ordering the housing of the applicant and imposing a penalty (astreinte).

Article 2

This article specifies the duration of the penalty imposed in Article 1, referencing the final liquidation judgment.

Article 3

This article rejects the remaining claims of the request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision, combined with Article 37 of the law of July 10, 1991, was cited in the dispositive regarding the rejection of cost claims.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision, combined with Article L. 761-1 of the administrative justice code, was cited in the dispositive regarding the rejection of cost claims.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par requête enregistrée le 5 décembre 2024, M. A B, représenté par Me Brochard, demande au tribunal :

1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités, sous astreinte dont le montant devra être fixé en fonction du loyer moyen et du type de logement considéré comme adapté aux besoins du demandeur par la commission de médiation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;

2°) d'ordonner au préfet de la Seine-Saint-Denis de communiquer, passé le délai d'un mois, à compter de la notification de la décision à intervenir, la copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter la décision de la commission de médiation, à l'expiration du délai d'exécution du présent jugement ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros à lui verser ainsi que la somme de 800 euros à verser à son conseil, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que, par décision du 6 décembre 2023, la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis l'a reconnu prioritaire et comme devant être logé en urgence et qu'aucune offre effective tenant compte de ses besoins et capacités ne lui a été faite dans le délai de six mois à compter de cette décision.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense.

M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 4 octobre 2024.

Vu :

- la décision de la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis du 6 décembre 2023,

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,

- le code de la construction et de l'habitation,

- le code de justice administrative.

La présidente du Tribunal a désigné M. Charret, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été informées, en application des dispositions du I de l'article

L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, de l'absence d'audience et de la clôture de l'instruction le 13 février 2025 à 12h00.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement () Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du commissaire du Gouvernement. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir son injonction d'une astreinte () le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. / Lorsqu'il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l'Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l'instruction. / Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2 () ".

Sur la demande d'injonction :

2. Les dispositions précitées du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation font obligation au juge d'adresser au préfet l'injonction qu'elles prévoient, dès lors qu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation, qu'elle doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités.

3. Par décision du 6 décembre 2023, la commission de médiation de la

Seine-Saint-Denis a désigné M. B comme prioritaire et devant être logé en urgence pour les motifs suivants : " Attente d'un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par arrêté préfectoral ". Cette décision vaut pour une personne.

4. Or, il résulte de l'instruction que M. B n'a pas reçu d'offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités qui a, à ce jour, abouti. Il ne résulte pas de cette même instruction que la situation de l'intéressé a, depuis l'intervention de la décision de la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis, évolué. Dans ces conditions, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d'assurer le logement de M. B.

Sur l'astreinte :

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et en application des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'assortir cette injonction d'une astreinte destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement. Bien que la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis se soit abstenue de fixer le type de logement considéré comme adapté aux besoins et capacités de M. B il y a lieu de déterminer le montant de cette astreinte, en tenant compte de tous les éléments du dossier, à la somme de 400 euros par mois de retard, à compter du 1er juin 2025.

Sur les conclusions à fin d'injonction de production de pièces justifiant des mesures prises pour exécuter le jugement :

6. Le présent jugement, qui ordonne sous astreinte à l'administration de reloger le requérant en application des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, n'implique aucune autre mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions de la requête à fin d'injonction de production de pièces justificatives ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une quelconque somme au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

ORDONNE :

Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d'assurer le logement de M. B, sous une astreinte destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement de 400 (quatre cents) euros par mois de retard à compter du 1er juin 2025.

Article 2 : Les sommes dues en exécution de l'article 1er ci-dessus doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil le 20 mars 2025.

Le magistrat désigné,

J. Charret

La République mande et ordonne à la ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pouvoir à l'exécution de la présente décision.1