Petitioner v. City Over-Indebtedness Commission on Inadmissibility Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an injunction from the Administrative Court to suspend a decision by the city's personal over-indebtedness commission that declared his second over-indebtedness application inadmissible. The court dismissed the request, reasoning that under the relevant law, decisions made by the over-indebtedness commission must be challenged before the Bank of France, which then refers the matter to the judge of protection litigation of the judicial court, thereby rendering the administrative jurisdiction incompetent to hear the case.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Petitioner v. City Over-Indebtedness Commission on Inadmissibility Decision: The court dismissed the request, reasoning that under the relevant law, decisions made by the over-indebtedness commission must be challenged before the Bank of France, which then refers the matter to the judge of protection litigation of the judicial court, thereby rendering the administrative jurisdiction incompetent to hear the case.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was applied to reject the request because the matter was manifestly outside the jurisdiction of the administrative court.
This article was cited by the applicant as the basis for the requested suspension, but the decision ultimately ruled on jurisdiction.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 juin 2024, M. A C demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision n°000424008297 de la commission de surendettement des particuliers de la Ville de Paris du 16 mai 2024 déclarant irrecevable son 2ème dossier de surendettement, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 25 juin 2024 sous le n°2417285 par laquelle M. C demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de la consommation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. La demande de M. C tend à ce qu'il soit ordonné, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision n°000424008297 de la commission de surendettement des particuliers de la Ville de Paris du 16 mai 2024 déclarant irrecevable son 2nd dossier de surendettement, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision. Les décisions de la commission de surendettement doivent être contestées devant la Banque de France, service du surendettement, qui transmet ensuite le dossier au juge des contentieux de la protection relevant du tribunal judiciaire. Ainsi, la demande de M. C ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C.
Fait à Paris, le 9 juillet 2024.
La juge des référés,
A. B
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit privé, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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