Legislator Jurisprudence & Législation
2417327 Généré par l'IA

Asylum Seeker Denied Urgent Stay of Refused Reception Conditions Due to Untimely Application

Numéro de cause 2417327
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Administrative Tribunal of Paris dismissed a request for an urgent suspension of the decision by the Office for Immigration and Integration (OFII) to refuse material reception conditions to an applicant who applied for asylum outside the ninety-day deadline. The court found that although the applicant alleged homelessness, lack of resources, and severe vulnerability due to past violence and a medical condition, she failed to provide sufficient supporting details or evidence to establish the requisite urgency required under administrative law for a stay order pending the final judgment on the merits. Furthermore, the applicant did not demonstrate that her delay in filing for asylum was due to a legitimate impediment related to her minority status or inability to secure a legal representative.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 521-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative; Asylum Seeker Denied Urgent Stay of Refused Reception Conditions Due to Untimely Application: The court found that although the applicant alleged homelessness, lack of resources, and severe vulnerability due to past violence and a medical condition, she failed to provide sufficient supporting details or evidence to establish the requisite urgency required under administrative law for a stay order pending the final judgment on the merits. Furthermore, the applicant did not demonstrate that her delay in filing for asylum was due to a legitimate impediment related to her minority status or inability to secure a legal representative.

Mots-clés

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demande d'asile tardive conditions d'accueil défaut d'urgence positions administratives minorité révocation de la qualité de réfugié

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

Used to justify the rejection of the request in all its conclusions because the urgency condition was not met.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Not cited in the operative part, therefore excluded based on the rules.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 juin 2024, Mme C B, représenté par Me Pawlotsky, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la décision du 10 juin 2024 par laquelle le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) à Paris a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles, ensemble la décision par laquelle le directeur général de l'OFII a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé le 26 juin 2024 ;

2°) d'enjoindre à l'OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil dans un délai de 7 jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

Sur l'urgence :

- il y a urgence dès lors qu'elle est actuellement sans domicile fixe et sans ressource et ne dispose d'aucune famille en France pour l'aider ; or elle est particulièrement vulnérable en raison de violences sexuelles, physiques et psychologiques subies dans son pays d'origine et en France où le 10 mai 2024 elle a été victime d'une agression physique de son ex-compagnon. ; en outre elle est atteinte d'une hépatite B qui nécessite une prise en charge médicale et a entamé une démarche de suivi psychologique en liaison avec l'association Médecins sans frontière.

Sur le doute sérieux :

- la décision du 10 juin 2024 est entachée d'insuffisance de motivation ;

- les décisions attaquées ont méconnu l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que si sa demande d'asile est intervenue après l'expiration du délai de 90 jours, elle justifie d'un motif légitime, en raison de l'impossibilité d'obtenir un rendez-vous à cette fin ;

- les décisions attaquées ont méconnu les dispositions des articles L. 551-15 L. 522-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, faute d'avoir pris en compte sa vulnérabilité, dès lors que lors de l'entretien de vulnérabilité, qui s'est tenu le 10 juin 2024, l'agent de l'OFII ne lui a pas demandé si elle avait subi des violences psychologiques, physiques ou sexuelles, et en raison de ses problèmes de santé.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête par laquelle Mme B demande l'annulation des décisions attaquées.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin aux termes de l'article R. 522-1 de ce code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".

2. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.

3. Mme B, ressortissante guinéenne née le 5 juin 2006, arrivée en France, selon ses dires, en octobre 2022, à l'âge de 16 ans, a sollicité l'asile le 10 juin 2024. Par une décision du 10 juin 2024, le directeur territorial de l'OFII à Paris a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, au motif qu'elle n'a pas sollicité l'asile sans motif légitime dans le délai de 90 jours suivant son entrée en France. Par la présente requête, elle demande au juge des référés de suspendre l'exécution de cette décision, ensemble la décision du directeur général de l'OFII rejetant implicitement son recours administratif formé le 26 juin 2024.

4. Pour justifier de l'urgence, Mme B se borne à faire valoir qu'elle est actuellement sans domicile fixe et sans ressource et ne dispose pas de famille en France pour l'aider. Elle soutient en outre qu'elle est particulièrement vulnérable, en raison de violences sexuelles, physiques et psychologiques subies aussi bien dans son pays d'origine qu'en France où le 10 mai 2024 elle a été victime d'une agression physique par son ex-compagnon. Par ailleurs la requérante se prévaut de son état de santé, étant atteinte d'une hépatite B et ayant entamé une démarche à fin d'un suivi psychologique dans le cadre d'un accompagnement par l'association Médecins sans frontière. Toutefois, Mme B n'apporte aucune précision ni justification au soutien de ses allégations. Enfin, si elle soutient n'avoir pas pu déposer de demande d'asile en France dans le délai de 90 jours, dès lors qu'elle était mineure et faute d'avoir eu un représentant légal, elle ne démontre pas avoir tenté d'introduire de demande d'asile, en vain, ou que l'autorité administrative aurait refusé, suite à sa demande d'asile, d'en aviser le procureur de la République en application de l'article L. 521-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, elle ne justifie pas de l'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.

5. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B.

Fait à Paris, le 1er juillet 2024.

La juge des référés,

S. A

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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