Moroccan National v. Police Prefect (Exceptional Residency Receipt)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA Moroccan national sought an urgent order compelling the police prefect to issue a receipt for his application for exceptional residency, which would authorize him to work, arguing the lack of one caused him significant hardship. The administrative judge rejected the request, determining that because the applicant was only seeking an injunction under the general emergency provisions of the Code of Administrative Justice and had not established any grave and manifest violation of a fundamental freedom, nor demonstrated that his recently filed application was complete, the conditions of utility and urgency required for granting relief were not met.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Moroccan National v. Police Prefect (Exceptional Residency Receipt): The administrative judge rejected the request, determining that because the applicant was only seeking an injunction under the general emergency provisions of the Code of Administrative Justice and had not established any grave and manifest violation of a fundamental freedom, nor demonstrated that his recently filed application was complete, the conditions of utility and urgency required for granting relief were not met.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the rejection of M. A's request.
This provision was the legal basis for the judge to assess the request for interim relief, as the request was founded upon it.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 juin 2024, M. B A, représenté par Me Bertrand, demande au juge des référés :
1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le refus de délivrance d'un récépissé de demande de carte de séjour est illégal et qu'il le place dans une situation de précarité, ce qui justifie l'urgence de sa situation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Dhiver pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision. "
2. M. A, ressortissant marocain né le 8 février 1990, n'invoque dans sa requête aucune liberté fondamentale à laquelle il aurait été porté une atteinte grave et manifestement illégale et présente uniquement des conclusions aux fins d'injonction. Il doit être regardé comme ayant saisi le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
3. M. A a sollicité le 26 juin 2024 son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a été muni d'un document attestant du dépôt de sa demande. M. A n'établit pas que le dossier qu'il vient de déposer en préfecture est complet. Par suite et en tout état de cause, sa demande ne remplit ni la condition d'utilité, ni la condition d'urgence.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 15 juillet 2024.
La juge des référés,
M. Dhiver.
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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