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2417322 Généré par l'IA

Claimant v. Family Allowance Fund (Personalized Housing Aid Overpayment Remission)

Numéro de cause 2417322
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A claimant sought the annulment of a decision by the family allowance fund that only partially granted a request to remit a debt of €1,802, representing an overpayment of personalized housing aid, leaving a balance of €1,351.50. The court dismissed the claim on the basis that, although the fund acknowledged the claimant's good faith regarding the unintentional error that caused the overpayment, the claimant failed to provide any specifics regarding their financial situation (resources and expenses, given their reported family quotient of €379) to substantiate a claim for a full remission of the remaining debt, which rendered their arguments inoperable or insufficiently detailed under the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, article R. 772-6 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative, Art. R. 772-6 du code de justice administrative; Claimant v. Family Allowance Fund (Personalized Housing Aid Overpayment Remission): The court dismissed the claim on the basis that, although the fund acknowledged the claimant's good faith regarding the unintentional error that caused the overpayment, the claimant failed to provide any specifics regarding their financial situation (resources and expenses, given their reported family quotient of €379) to substantiate a claim for a full remission of the remaining debt, which rendered their arguments inoperable or insufficiently detailed under the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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allocation familiale remise de dette perception indue d'indemnités de chômage perception abusive de prestations de l'aide sociale erreur administrative condamnation à payer une somme

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

The applicant's claims were rejected based on this article because they only articulated inoperative means or means insufficiently detailed to assess their merits.

Art. R. 772-6 du code de justice administrative

This article was referenced when describing the procedural step taken by the court, inviting the applicant to regularize the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 novembre 2024 et 23 janvier 2025, M. B A demande l'annulation de la décision du 11 septembre 2024 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) du Val-d'Oise n'a fait droit que partiellement à sa demande de remise de sa dette de 1 802 euros correspondant à un indu d'aide personnalisée au logement (APL), ramenant sa dette à la somme de 1 351,50 euros.

Vu :

- la décision par laquelle le président du tribunal administratif a désigné Mme Monteagle, première conseillère, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que (), des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". Aux termes de l'article R. 772-6 du même code : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".

2. Aux termes de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés. ". Le premier alinéa de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale dispose : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l'article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution. () ". Aux termes du cinquième alinéa de ce même article L. 553-2, la créance de l'organisme peut toutefois être réduite ou remise " en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. "

3. Pour établir qu'il avait droit à une remise totale de sa dette, M. A se borne à soutenir, tant dans sa requête que dans sa réponse à la régularisation qui lui a été adressée en application des dispositions de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, qu'il est de bonne foi, dès lors que cet indu a été généré par une erreur involontaire de sa part, que dès qu'il s'est rendu compte de cette erreur, il l'a spontanément signalée à la CAF, ce qui a permis à cette dernière d'identifier le trop-versé. Toutefois, et alors qu'il résulte des termes mêmes de la décision attaquée que la CAF a reconnu que M. A était de bonne foi, M. A n'allègue aucunement être dans l'impossibilité de rembourser cette dette, ni n'apporte aucune précision sur ses ressources et ses charges, ni n'a joint aucune pièce à sa requête autre que la décision attaquée. Il ne conteste pas non plus les mentions de la décision attaquée selon lesquelles son quotient familial est de 379 euros. Dès lors, M. A n'articule que des moyens inopérants, des moyens qui ne sont pas assortis des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé ou qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien.

4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A doivent être rejetées sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Par ces motifs, le tribunal ordonne :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise.

Fait à Cergy, le 10 février 2025.

La magistrate désignée,

Signé

M. Monteagle

La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition

La greffière