Petition Dismissed for Lack of Demonstrated Urgency in Disciplinary Proceeding Suspension Request
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an urgent suspension of an administrative decision initiating disciplinary proceedings against them, arguing that the decision seriously and immediately harmed their reputation and career, and that there was a serious doubt regarding its legality based on public service code provisions. The court rejected the request for suspension, reasoning that the petitioner failed to demonstrate any specific circumstances justifying the urgency required under administrative justice code provisions, as the challenged decision merely involved convening a disciplinary council regarding alleged misconduct.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Petition Dismissed for Lack of Demonstrated Urgency in Disciplinary Proceeding Suspension Request: The court rejected the request for suspension, reasoning that the petitioner failed to demonstrate any specific circumstances justifying the urgency required under administrative justice code provisions, as the challenged decision merely involved convening a disciplinary council regarding alleged misconduct.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was applied to reject the request for suspension because the urgency condition was not met.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 juin 2024, Mme A B demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre la décision du 27 mai 2024 par laquelle le recteur de l'académie de Paris a engagé une procédure disciplinaire.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée porte une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa réputation et à sa carrière ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors qu'elle méconnaît les dispositions des articles L. 531-1 et L. 531-2 du code général de la fonction publique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ho Si Fat, président de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin aux termes de l'article R. 522-1 de ce code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".
2. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
3. En l'état de l'instruction, Mme B ne se prévaut d'aucune circonstance particulière et ne justifie aucunement de l'urgence à suspendre la décision attaquée qui a pour seul effet de convoquer un conseil de discipline pour se prononcer sur les fautes qui lui sont reprochées par son employeur. Dès lors, la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Paris, le 22 juillet 2024.
Le juge des référés,
F. Ho Si Fat
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.