Employee v. Disciplinary Council Convocation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA public employee sought the annulment of a letter dated May 27, 2024, convening them to a second disciplinary council on July 3, 2024, arguing the convening authority lacked legal competence and the convocation violated public service code articles. The court ruled the request manifestly inadmissible because the letter, which only invited the individual to appear, did not constitute a decision causing prejudice that could be challenged through an administrative review (recours pour excès de pouvoir) as required for the court to have jurisdiction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Employee v. Disciplinary Council Convocation: The court ruled the request manifestly inadmissible because the letter, which only invited the individual to appear, did not constitute a decision causing prejudice that could be challenged through an administrative review (recours pour excès de pouvoir) as required for the court to have jurisdiction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the application, which is the final disposition of the case.
Cited as the procedural basis allowing the President to reject manifestly inadmissible requests by order.
Cited to establish the inadmissibility of the appeal because it was not directed against a decision that caused prejudice (acte faisant grief).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 juin 2024, Mme A B, doit être regardée comme demandant au tribunal :
- l'annulation de la convocation du 27 mai 2024 que le recteur de l'académie de Paris lui a adressée pour un second conseil de discipline le 3 juillet 2024.
Elle soutient que :
- le recteur de l'académie de Paris n'était plus légalement compétent à la date du
27 mai 2024 pour prendre la décision de la convoquer au conseil de discipline du
3 juillet 2024 ;
- la convocation académique l'obligeant à comparaître devant un conseil de discipline du 3 juillet 2024 est intervenue en méconnaissance des articles L. 531-1 et L. 531-2 du code général de la fonction publique.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 septembre 2024, le recteur de l'académie de Paris conclut à titre principal, l'irrecevabilité de la requête et à titre subsidiaire, à son rejet au fond.
Il fait valoir que :
- la requête est dirigée contre un acte préparatoire donc insusceptible de recours ;
- le recteur de l'académie de Paris n'a pas commis d'erreur de droit en décidant à la date du 27 mai 2024 d'engager une procédure disciplinaire à l'encontre de l'intéressée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, qui appartient au corps des adjoints administratifs de l'éducation
nationale et de l'enseignement supérieur, a été convoquée par une lettre du 22 avril 2024, notifiée le 25 avril 2024, à comparaitre le 24 mai 2024 devant la commission administrative paritaire siégeant en formation disciplinaire par le rectorat de l'académie de Paris puis a été convoquée devant un conseil de discipline le 3 juillet 2024 par courrier du 27 mai 2024, notifié le
17 juin 2024. Mme B demande au tribunal d'annuler la convocation du 27 mai 2024.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; ".Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que la requête de Mme B est dirigée contre la lettre du 27 mai 2024 notifiée le 17 juin 2024 par laquelle l'intéressée a été convoquée à un nouveau conseil de discipline du 3 juillet 2024. Une telle lettre se borne à l'inviter à se présenter et ne comporte, en elle-même, aucune décision lui faisant grief susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Par suite, cette requête, qui ne saurait être régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la ministre de l'éducation nationale.
Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Paris.
Fait à Paris, le 8 octobre 2024.
Le vice-président de la 5ème section,
L.GROS
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.