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2417316 Généré par l'IA

Withdrawal of Challenge to Student Housing Permit

Numéro de cause 2417316
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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Individuals challenging a building permit issued to a company for constructing 181 social student housing units filed a request to annul the permit and related decisions, but subsequently filed a motion to purely and simply withdraw their proceedings, which the defendant municipality and the permit holder accepted; consequently, the Administrative Tribunal granted the withdrawal of the case, rejected the municipality's claim for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, and ordered that each party bear its own costs.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Challenge to Student Housing Permit: 761-1 of the Code of Administrative Justice, and ordered that each party bear its own costs.

Mots-clés

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permis de construire logement social recours contre des décisions administratives procédures connexes unités administratives expulsion d'un logement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article is cited as the basis allowing the President to rule by ordinance on requests that present no other issue than the costs.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited in Article 2 of the dispositive when rejecting the Commune's request for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 4 décembre 2024, Mme C B et M. A B, représentés par Me Lourme, demandent au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté de permis de construire du 18 juin 2024 et l'arrêté rectificatif de permis de construire du 11 juillet 2024 par lequel le maire de la commune des Pavillons-sous-Bois a délivré à la société IP 1R un permis de construire une résidence étudiante sociale de 181 logements sur un terrain sis 178 avenue Jean Jaurès, situé sur le territoire de la commune, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux ;

2°) de mettre à la charge de la commune des Pavillons-sous-Bois et de la société IP 1R la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 25 février 2025, la commune des Pavillons-sous-Bois, représentée par Me du Besset conclut d'une part, au rejet de la requête et d'autre part, à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 3 mars 2025, les requérants déclarent se désister purement et simplement de leur instance et de leur action et demandent au tribunal de juger que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles et dépens d'instance.

Par un mémoire enregistré le 4 mars 2025, la société IP 1R, représentée par Me Aaron déclare accepter le désistement d'instance et d'action.

Par un mémoire enregistré le 5 mars 2025, la commune des Pavillons-sous-Bois déclare accepter le désistement d'instance et d'action.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. D'une part, par un mémoire enregistré le 3 mars 2025, les requérants déclarent se désister purement et simplement de leur instance et de leur action. Ce désistement d'instance et d'action est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. D'autre part, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des requérants la somme que la commune des Pavillons-sous-Bois demande sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance et d'action de Mme et M. B.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune des Pavillons-sous-Bois sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B, à M. A B, à la commune des Pavillons-sous-Bois et à la société IP 1R.

Fait à Montreuil, le 19 mars 2025.

La présidente de la 2ème chambre,

A-L. Delamarre

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2417316