Petitioner v. Prefect (Residence Permit Appointment Timing)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an urgent order compelling the prefect to schedule an appointment within 24 hours for the delivery of a residence permit, citing grave violations of fundamental rights, including the inability to attend a father's funeral, but the administrative court determined that the request had become moot because the prefect subsequently notified the petitioner of an appointment for the permit handover just four days later, thereby implicitly withdrawing the prior refusal and rendering the injunctive relief unnecessary, although the court ordered the State to pay the petitioner €500 for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative; Petitioner v. Prefect (Residence Permit Appointment Timing): Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court did not rule on the request based on this article because the underlying matter had become moot.
This provision was cited to order the State to pay costs to M. A.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 novembre 2024, M. B A, représenté par Me Cabioch, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui fixer un rendez-vous, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de la présente ordonnance, en vue de la remise de sa carte de séjour, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite : la condition tenant à l'urgence se justifie en l'espèce par la gravité de l'atteinte portée à ses libertés fondamentales que sont le droit de mener une vie privée et familiale normale et la liberté d'aller été venir pour se rendre à l'inhumation de son père ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de mener une vie privée et familiale normale.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 novembre 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer sur la requête et au rejet des conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que par courriel du 8 novembre 2024, il a informé M. A de ce qu'il était invité à se présenter dans les locaux de la préfecture dès le 12 novembre 2024 à 11h55.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience puis informées, le
9 novembre 2024, de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience du 12 novembre 2024.
Considérant ce qui suit :
1. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience.
2. Postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de la Loire Atlantique a convoqué le requérant le 12 novembre 2024 à 11h55 afin qu'il lui soit remis son titre de séjour. Par suite, la décision du préfet de la Loire-Atlantique rejetant implicitement sa demande de rendez-vous a implicitement mais nécessairement été retirée. Dans ces conditions, les conclusions présentées par M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant au prononcé d'une injonction, sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.
Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A ainsi qu'au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 13 novembre 2024.
Le juge des référés,
P. ROSIER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,