Claimant's Requests for Annulment of Medical Report and Administrative Decisions Deemed Inadmissible
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe claimant filed several interconnected requests seeking the annulment of an expert medical report, five administrative decisions concerning the recognition of work-related injury and subsequent work stoppages, and minutes from a medical council regarding the non-recognition of a professional illness. The court joined the related requests and ruled that the first request attacking the expert report and the requests attacking the medical council minutes were inadmissible because these documents were not definitive administrative acts susceptible to judicial review. Furthermore, the request challenging the administrative decisions was also deemed inadmissible because it lacked any factual or legal grounds enabling the judge to assess the legality of the contested decisions. Consequently, all the claimant's requests were rejected as manifestly inadmissible based on the relevant provisions of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : Les requêtes de Mme A sont rejetées; Claimant's Requests for Annulment of Medical Report and Administrative Decisions Deemed Inadmissible: The court joined the related requests and ruled that the first request attacking the expert report and the requests attacking the medical council minutes were inadmissible because these documents were not definitive administrative acts susceptible to judicial review. Furthermore, the request challenging the administrative decisions was also deemed inadmissible because it lacked any factual or legal grounds enabling the judge to assess the legality of the contested decisions. Consequently, all the claimant's requests were rejected as manifestly inadmissible based on the relevant provisions of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order explicitly rejects the appeals.
This procedural rule was applied to reject the appeals as inadmissible or manifestly unfounded.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 26 juin 2024 sous le numéro 2417316, Mme B A demande au tribunal d'annuler le rapport d'expertise en date du 2 mai 2024 du docteur C.
II. Par une requête enregistrée le 27 juin 2024 sous le numéro 2417329, Mme B A demande l'annulation de cinq arrêtés du 3 janvier 2024 par lesquels le directeur général de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) a reconnu l'imputabilité au service de l'accident 26 mai 2023 déclaré le 7 juin 2023, a fixé la période d'arrêt de travail consécutive à cet accident du 10 au 25 juin 2023, a considéré les lésions comme guéries avec retour à l'état antérieur à compter du 28 juin 2023, a rejeté la demande de reconnaissance d'imputabilité au service de la rechute déclarée le 10 juillet 2023 et a refusé de prendre en charge au titre de la législation sur les accidents de travail les arrêts de travail du 24 juillet au 24 août 2023.
III. Par une requête enregistrée le 26 juin 2024 sous le numéro 2417444, Mme B A demande l'annulation des procès-verbaux de séances du conseil médical de l'AP-HP du 25 juin 2024 portant avis défavorable quant à la reconnaissance d'imputabilité au service d'une maladie professionnelle.
IV. Par une requête enregistrée le 27 juin 2024 sous le numéro 2417446, Mme B A demande l'annulation des mêmes procès-verbaux que ceux objets de la requête n°2417444.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes susvisées ont été introduites par la même requérante, sont toutes relatives à sa situation médicale et soulèvent des questions identiques. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle () ".
3. La requête enregistrée sous le n°2417316 est dirigée contre un rapport d'expertise médicale, acte ne faisant pas grief et insusceptible de recours pour excès de pouvoir. Il en va de même des requêtes enregistrées sous les n°2417444 et 2417446, dirigées contre les procès-verbaux des séances du conseil médical de l'AP-HP du 25 juin 2024. Enfin, la requête enregistrée sous le n°2417329 n'est assortie d'aucun moyen de fait ou de droit permettant au juge de porter une appréciation sur la légalité des arrêtés déférés.
4. Par suite, les requêtes de Mme A sont irrecevables et doivent être rejetées, par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Les requêtes de Mme A sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Paris, le 13 septembre 2024.
Le vice-président de la 2ème section,
J. SORIN
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2417316, 2417329, 2417444, 2417446/2-