Patient Death Renders Request to Halt Life Support Moot
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe family of a patient, hospitalized following a polyuro-polydipsia syndrome and subsequently placed under artificial nutrition and hydration, requested an emergency order to suspend the medical decision to cease these supportive treatments, in addition to seeking expert evaluation and costs. However, the court dismissed the request as moot because the patient had subsequently died on July 6, 2024, rendering the claim for suspension without object, and denied the request for costs due to a lack of justification.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Patient Death Renders Request to Halt Life Support Moot: However, the court dismissed the request as moot because the patient had subsequently died on July 6, 2024, rendering the claim for suspension without object, and denied the request for costs due to a lack of justification.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article states that there is no longer any need to rule on the conclusions for the suspension of the application, as the object of the request has become void.
This article rejects the remainder of the application's conclusions.
The court implicitly refused to apply this article concerning indemnities due to the lack of justification for expenses incurred.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 juin 2024, M. A E et Mme B F épouse E demandent au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) la suspension de la décision du 7 juin 2024 de mettre fin à l'alimentation et à l'hydratation artificielle de M. D E ;
2°) la reprise de l'alimentation et de l'hydratation de M. C E, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) la désignation d'un expert aux fins d'apprécier l'état de santé de M. C E ;
4°) la condamnation de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris à leur verser une somme de 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 27 juin 2024, l'Assistance publique-hôpitaux de Paris conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Weidenfeld pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. C E, âgé de 43 ans, qui s'était rendu le 10 avril 2024 aux urgences de l'hôpital privé nord parisien à la suite d'un syndrome polyuro-polydipsique, a été transféré le jour même au sein du service de réanimation de l'hôpital Tenon puis le 14 avril 2024 au sein de même service de l'hôpital de la Pitié-Salpétrière, établissements relevant de l'AP-HP. Le 7 juin 2024, l'équipe médicale a décidé l'arrêt des thérapeutiques actives. Par la présente requête, des membres de sa famille ont demandé au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre la décision par laquelle il a été décidé d'arrêter l'alimentation et l'hydratation artificielles prodiguées à M. C E.
2. Il résulte de l'instruction que M. C E est décédé le 6 juillet 2024 à 8h45. Dans ces conditions, la requête de M. A E et de Mme B F tendant à ce que le tribunal suspende la décision portant arrêt des soins de leur proche est dépourvue d'objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. Par ailleurs, en l'absence de justifications des frais exposés dans le cadre de la présente requête, les requérants, qui n'ont pas recouru au ministère d'avocat, ne peuvent bénéficier des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension de la requête de M. A E et Mme B F.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A E et à Mme B F et à l'Assistance publique - hôpitaux de Paris.
Fait à Paris, le 12 juillet 2024.
La juge des référés,
K. Weidenfeld.
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.