Legislator Jurisprudence & Législation
2417305 Généré par l'IA

Algerian National v. Order of Immediate Departure

Numéro de cause 2417305
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An Algerian national sought the annulment of a prefectural order dated October 22, 2024, requiring him to leave French territory immediately, designating the country of destination, and imposing a one-year re-entry ban, along with claiming costs. The Administrative Tribunal of Montreuil rejected the request in its entirety based on Article R. 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice because the submitted petition contained only a list of four grounds for annulment entirely lacking the specific details necessary for the court to evaluate their merits.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative, Article 2; Algerian National v. Order of Immediate Departure: The Administrative Tribunal of Montreuil rejected the request in its entirety based on Article R. 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice because the submitted petition contained only a list of four grounds for annulment entirely lacking the specific details necessary for the court to evaluate their merits.

Mots-clés

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départ du pays interdiction d'entrée recours en annulation en droit de l'Union insoumission à une décision de l'autorité mesure d'éloignement en droit des étrangers annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders the rejection of the main application filed by M. A.

Article R. 222-1 7° du code de justice administrative

This provision was the legal basis used by the court to reject the request due to a lack of supporting details in the arguments.

Article 2

This article mandates the notification of the order to M. B A.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance du 3 décembre 2024, la présidente de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Lille a transmis la requête de M. B A au Tribunal administratif de Montreuil.

Par cette requête enregistrée le 28 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Benkhelouf, demande au Tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 22 octobre 2024 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une année ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant algérien, demande l'annulation de l'arrêté du 22 octobre 2024 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une année.

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que () des moyens qui () ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".

3. La requête de M. A ne comporte qu'une liste de quatre moyens qui ne sont assortis d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. Dès lors, elle peut être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête susvisée de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Montreuil, le 30 janvier 2025.

Le premier vice-président,

P. Le Garzic

La République mande et ordonne au préfet de la zone de défense et de sécurité Nord, préfet de la région Hauts-de-France, préfet du Nord, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.