Algerian National v. Order of Immediate Departure
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn Algerian national sought the annulment of a prefectural order dated October 22, 2024, requiring him to leave French territory immediately, designating the country of destination, and imposing a one-year re-entry ban, along with claiming costs. The Administrative Tribunal of Montreuil rejected the request in its entirety based on Article R. 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice because the submitted petition contained only a list of four grounds for annulment entirely lacking the specific details necessary for the court to evaluate their merits.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative, Article 2; Algerian National v. Order of Immediate Departure: The Administrative Tribunal of Montreuil rejected the request in its entirety based on Article R. 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice because the submitted petition contained only a list of four grounds for annulment entirely lacking the specific details necessary for the court to evaluate their merits.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the rejection of the main application filed by M. A.
This provision was the legal basis used by the court to reject the request due to a lack of supporting details in the arguments.
This article mandates the notification of the order to M. B A.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 3 décembre 2024, la présidente de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Lille a transmis la requête de M. B A au Tribunal administratif de Montreuil.
Par cette requête enregistrée le 28 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Benkhelouf, demande au Tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 22 octobre 2024 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une année ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien, demande l'annulation de l'arrêté du 22 octobre 2024 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une année.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que () des moyens qui () ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".
3. La requête de M. A ne comporte qu'une liste de quatre moyens qui ne sont assortis d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. Dès lors, elle peut être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Montreuil, le 30 janvier 2025.
Le premier vice-président,
P. Le Garzic
La République mande et ordonne au préfet de la zone de défense et de sécurité Nord, préfet de la région Hauts-de-France, préfet du Nord, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.