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2417301 Généré par l'IA

Petitioner v. Prefectural Decision on Driving License Exchange

Numéro de cause 2417301
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a prefectural decision from May 17, 2024, which refused the exchange of her Swiss driving license for a French one, but the administrative tribunal determined it lacked territorial jurisdiction because the petitioner resided in Saint-Saturnin-lès-Avignon (Vaucluse) at the time of the decision, and decisions regarding driving license exchanges fall under administrative police powers, making the Tribunal Administratif de Nîmes the competent jurisdiction under the rules governing competence based on the residence of the person affected by the decision.

Regeste Legislator

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article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative, Article R. 312-8 du même code; Petitioner v. Prefectural Decision on Driving License Exchange: Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".

Mots-clés

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compétence territoriale retrait de permis de conduire compétences d'injonction du préfet droit de la circulation routière course de contrôle autorisation de séjour échue

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 351-3 du code de justice administrative

Cited as the basis for transmitting the case file to the competent administrative tribunal.

Article R. 312-8 du même code

Cited to establish the territorial competence of the Tribunal Administratif de Nîmes.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2024, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 17 mai 2024 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande d'échange d'un permis de conduire suisse en permis de conduire français.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".

2. Aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. ". Les décisions prises par les autorités compétentes en matière de permis de conduire, y compris celles relatives à l'échange d'un permis étranger, constituent des mesures de police. L'article R. 221-3 du même code prévoit que : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Nîmes : Gard, Lozère, Vaucluse ; () ".

3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A, qui demande l'annulation de la décision par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé d'échanger son permis de conduire suisse contre un permis de conduire français, était domiciliée, à la date de la décision attaquée, à Saint-Saturnin-lès-Avignon, dans le département de Vaucluse. Ainsi, en vertu des dispositions précitées de l'article R. 312-8 du code de justice administrative, le tribunal administratif de Nantes n'est pas territorialement compétent pour connaître du présent litige. Par suite, il y a lieu, en application des dispositions de l'article R. 351-3 du code précité, de transmettre le dossier de la requête au tribunal administratif de Nîmes, compétent pour en connaître.

O R D O N N E :

Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A est transmis au tribunal administratif de Nîmes.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au président du tribunal administratif de Nîmes.

Fait à Nantes, le 14 novembre 2024.

Le président du tribunal,

C. HERVOUET

fm